4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023 — 21/04320

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Texte intégral

02/06/2023

ARRÊT N°2023/255

N° RG 21/04320 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ON5E

FCC/AR

Décision déférée du 30 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00267)

FOUQUES HIBERT F

Association SERVICES DE MAINTIEN A DOMICILE 82 (SMAD 82)

C/

[F] [W]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 2/6/23

à Me Nicolas MATHE

Me ISSA

CCC à pole emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Association SERVICES DE MAINTIEN A DOMICILE 82 (SMAD 82)

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ravyn ISSA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [W], née le 28 décembre 1960, a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 4 septembre 2000 par l'association aide aux mères aux personnes âgées aux handicapés et aux familles de Tarn et Garonne, devenue ensuite association services de maintien à domicile 82 (ci-après SMAD 82), en qualité d'aide à domicile.

Les parties ont ensuite conclu plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 11 décembre 2000, à compter du 7 mars 2001, et à compter du 15 mai 2001, puis un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 juin 2001, puis de nouveau des contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 23 juillet 2001, et à compter du 2 septembre 2001.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] travaillait à temps partiel modulé (135 heures par mois).

La convention collective nationale de branche des organismes d'aide ou de maintien à domicile est applicable.

L'association SMAD 82 a notifié à Mme [W] des avertissements des 25 août 2016 et 25 mars 2019.

Par LRAR du 25 juin 2019, l'association SMAD 82 a convoqué Mme [W] à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juillet 2019, puis l'a, par LRAR du 16 juillet 2019, licenciée pour faute grave.

Le 13 décembre 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit et jugé que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SMAD 82 à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

* 2.748,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 274,86 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant le préavis,

* 18.553 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SMAD 82 aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf cas d'exécution provisoire de droit.

L'association SMAD 82 a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association SMAD 82 demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, et condamné la SMAD 82 au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l'indemnité légale de licenciement, d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- juger que le licenciement est justifié par une faute grave,

- rejeter en conséquence les demandes de Mme [W],

- confirmer le jugement pour le surplus,