4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023 — 21/04520

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Texte intégral

02/06/2023

ARRÊT N°2023/254

N° RG 21/04520 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOZI

FCC/AR

Décision déférée du 30 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01658)

MONNET DE LORBEAU

[E] [R]

C/

S.A.S. FRAFIN

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 2 JUIN 2023

à

Me Renaud FRECHIN

Me Nadine EVALDRE

CCC POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [E] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. FRAFIN

prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 février 2002 par la SA Groupe FG, en qualité de responsable technique.

Par avenant à compter du 1er juillet 2006, son contrat de travail a été transféré à la SAS Frafin.

M. [R] avait le statut cadre.

La convention collective nationale de l'immobilier est applicable.

M. [R] a été placé en arrêt maladie du 19 au 29 janvier 2017.

Par mail du 27 janvier 2017 adressé à la SAS Frafin, M. [R] a envoyé un courrier où il se plaignait de ses conditions de travail et demandait un entretien pour mettre fin à son contrat de travail d'un commun accord ; aucun accord n'a abouti et M. [R] a repris le travail à l'issue de son arrêt maladie.

A compter de mai 2017, les bulletins de paie de M. [R] mentionnaient le poste de directeur technique, toujours au statut cadre.

M. [R] a été placé en arrêt maladie du 15 décembre 2018 au 31 mars 2019. Le 16 mars 2019, son médecin traitant l'a placé en arrêt pour une maladie professionnelle du 14 décembre 2018 (burn out). Le 19 août 2019, la CPAM a notifié un refus de prise en charge d'une maladie professionnelle, l'affection ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles.

Lors de la visite de reprise du 1er avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte, le médecin ayant d'ailleurs précisé que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi - art. R 4624-42 du CT : au sein de Frafin'.

Par courrier du 1er avril 2019, la SAS Frafin a demandé au médecin du travail si l'état de santé de M. [R] lui permettrait d'être repositionné au sein de la société FG4, sa filiale. Par mail du 2 avril 2019, le médecin du travail a répondu par la négative.

Par LRAR du 4 avril 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril 2019, puis licencié, par LRAR du 18 avril 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 18 avril 2019. La SAS Frafin a versé à M. [R] une indemnité de licenciement de 25.740,74 €.

Le 10 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquements à l'obligation de sécurité, d'une retenue injustifiée, du complément de salaire pendant la maladie, de l'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.

Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que la rupture du contrat de travail entre M. [R] et la SAS Frafin est fondée sur le motif d'inaptitude,

- condamné la SAS Frafin à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* 500 € au titre d'un prélèvement injustifié,

* 739,63 € à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,

* 2.197,34 € au titre d'un complément de salaire,

* 219,73 € au titre des congés payés afférents,

* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné en conséquence la rectification des docu