4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023 — 21/04547
Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/253
N° RG 21/04547 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OO3T
APB/AR
Décision déférée du 19 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/02115)
GUERIN P
[B] [O]
C/
SAS SACPA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 2/06/2023
à ME DEBRAY
ME SOREL
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS SACPA
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau D'AGEN (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [O] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée le 11 juillet 2011, puis selon un contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2011, par la SAS SACPA, en qualité de technicien de fourrière.
La société occupe plus de 11 salariés.
La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est applicable.
La salariée a été victime d'un accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail le 31 juillet 2016 ; elle a ensuite été absente pour cause de congé maternité jusqu'au 1er mars 2017.
Le 6 décembre 2016, Mme [O] a sollicité un aménagement de son temps de travail et un avenant a été établi à 28 heures hebdomadaires pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
A la demande de Mme [O], l'aménagement de son temps de travail a été reconduit par avenant jusqu'au 28 février 2019.
A compter du 20 juillet 2018, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 5 septembre 2019.
Lors de la visite de reprise du 6 septembre 2019, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste et le médecin du travail a précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2019.
Par lettre du 3 octobre 2019, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 30 décembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et obtenir une indemnisation pour harcèlement moral.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- constaté l'absence de harcèlement moral,
- constaté l'absence de manquement à l'obligation de sécurité résultat,
- dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [B] [O].
En conséquence:
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 11 novembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 19 octobre 2021.
Ce faisant et statuant à nouveau :
- constater que Mme [O] a subi du harcèlement moral,
- constater que la société SACPA a manqué à son obligation de sécurité,
- condamner la SAS SACPA à verser à Mme [O] les sommes de :
*14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement par la société à son obligation de sécurité,
*14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de toute cause réel et sérieuse,
*738 euros au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement à titre principal, et la somme de 257 euros à titre subsidiaire,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société