4eme Chambre Section 2, 2 juin 2023 — 21/04951
Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/250
N° RG 21/04951 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQTZ
FCC/AR
Décision déférée du 04 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00168)
COLOMBO BILLAUD
[P] [C]
C/
S.A.S. GRAINE DE PASTEL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 2 6 2023
à Me Manon CABARÉ
Me Stéphane LEPLAIDEUR
CCC pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GRAINE DE PASTEL
Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Graine de Pastel est spécialisée dans la fabrication de parfums et produits de toilette à base de pastel.
Mme [P] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 mai 2015 par la SAS Graine de Pastel en qualité de responsable de boutique, coefficient 140, groupe I, catégorie employés. Mme [C] travaillait au sein de la boutique d'[Localité 4].
La relation de travail était soumise, initialement, à la convention collective nationale des industries chimiques.
Suivant avenant, Mme [C] est devenue animatrice de boutique à compter du 1er janvier 2016. La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires s'est alors appliquée. Mme [C] était classée dans la catégorie employés, niveau 5.
Mme [C] a été placée :
- en arrêt maladie du 29 novembre 2017 au 12 janvier 2018 ;
- en congé maternité du 13 janvier 2018 au 8 mai 2018 ;
- en congé parental à temps partiel (121,34 heures par mois) à compter du 1er juin 2018 ;
- en arrêt maladie à compter du 17 novembre 2018.
Par LRAR du 3 janvier 2019, la SAS Graine de Pastel a convoqué Mme [C] à un entretien préalable au licenciement fixé le 23 janvier 2019, puis l'a licenciée par LRAR du 4 février 2019. La relation de travail a pris fin au 5 avril 2019. La SAS Graine de Pastel a versé à Mme [C] une indemnité de licenciement de 1.707 €.
Le 4 février 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires en qualité d'agent de maîtrise, de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la sous-classification et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la classification de Mme [C] est correcte et correspond à la réalité de son poste de travail,
- débouté Mme [C] de sa demande de classification au niveau 6 et en conséquence de sa demande de rappel de salaire et congés y afférents et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- dit que la SAS Graine de Pastel n'a pas commis d'acte de discrimination à l'encontre de Mme [C],
- dit que le licenciement de Mme [C] n'est pas entaché de nullité pour discrimination,
- débouté Mme [C] de sa demande de nullité du licenciement au regard de son état de mère et de son état de santé et par voie de conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- dit que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [C] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 17 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [C] demande à la cour de