4eme Chambre Section 2, 23 juin 2023 — 21/05045
Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°2023/275
N° RG 21/05045 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5C
FCC/AR
Décision déférée du 02 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00137)
CORDIER C.
[B] [Y]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT MICHEL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 23 06 2023
à Me Delphine HEINRICH-BERTRAND
Me Priscilla HAMOU
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT MICHEL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 23 avril 2012 au 23 mai 2012 par la SARL Ambulances Saint-Michel en qualité d'auxiliaire ambulancier. La relation de travail a ensuite donné lieu à un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2013.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable.
Le 14 septembre 2017, M. [Y] et M. [D], gérant de la société, ont eu une discussion.
Le jour même, M. [Y] a déposé plainte contre M. [D] pour violences au commissariat de police de [Localité 4]. La plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République le 3 octobre 2017 pour cause d'infraction non caractérisée.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 14 septembre 2017 au 25 mai 2018.
Le 29 septembre 2017, M. [Y] a fait une déclaration pour un accident du travail du 14 septembre 2017 ; après enquête, par décision du 29 décembre 2017, la CPAM a accepté la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 28 mai 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Y] « inapte au poste de travail occupé et à tout poste dans l'entreprise ».
Par LRAR du 12 juillet 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 juillet 2018.
M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon LRAR du 26 juillet 2018. La SARL Ambulances Saint-Michel a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant une inaptitude d'origine professionnelle et a versé à M. [Y] une indemnité spéciale de licenciement de 5.844,17 €.
M. [Y] a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance d'une faute inexcusable ; les suites données à cette demande ne sont pas connues.
Le 25 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour retard de versement du maintien de salaire et déloyauté, et la remise des documents sociaux.
La SARL Ambulances Saint-Michel a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, au profit du pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [Y] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SARL Ambulances Saint-Michel de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par c