4eme Chambre Section 2, 23 juin 2023 — 21/05048

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Texte intégral

23/06/2023

ARRÊT N°2023/274

N° RG 21/05048 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5I

FCC/AR

Décision déférée du 25 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( 21/00257)

section Industrie-BOUCHER P

[D] [W]

C/

S.A.S. BRL FACADES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 23 juin 2023

à Me Erick LEBAHR

Me Sandra RUCCELLA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [D] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. BRL FACADES

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [W] a été embauché par la SAS BRL Façades en qualité d'ouvrier d'exécution :

- suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (17,50 heures par mois) du 31 mai au 30 juin 2018, renouvelé par avenant sur la période du 1er au 31 juillet 2018, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018, rompu par une lettre de démission du 30 novembre 2018, avec effet au 5 décembre 2018 ;

- suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (21 heures par semaine) à compter du 10 janvier 2019, rompu par une lettre de démission du 1er avril 2019, avec effet au même jour ;

- suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 février 2020.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés).

La SAS BRL Façades soutient que M. [W] a de nouveau démissionné par lettre du 12 août 2020, démission que M. [W] conteste. la SAS BRL Façades a établi des documents de fin de contrat datés du 12 août 2020.

Par courrier du 13 novembre 2020, que l'employeur nie avoir reçu, M. [W] a affirmé ne pas avoir démissionné le 12 août 2020, et a réclamé ses documents de fin de contrat. Par courrier daté du 8 février 2020 mais en réalité du 8 février 2021, M. [W] a nié avoir démissionné et il a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Le 18 février 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de rappels de salaires en mars 2020 et du 12 août 2020 au 10 février 2021, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que la rupture du contrat de travail est une démission,

- constaté que les rappels de salaire de M. [W] ne sont pas dus au titre des acomptes reçus,

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS BRL Façades de sa demande reconventionnelle formulée sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la SAS BRL Façades aux entiers dépens.

M. [W] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [W] demande à la cour de :

- réformer totalement le jugement,

- requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement abusif,

- allouer à M. [W] les sommes suivantes :

* 1.539,45 € de rappel de salaire correspondant au mois de mars où il se retrouvait en chômage partiel, outre congés payés de 154 €,

* 9.236 € de rappel de salaire correspondant à la période du 12 août 2020 au 10 février 2021, outre congés payés de 923 €,

* 1.539,45 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 154 €,

* 7.797 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif (1.539,45 € x 5 mois, 1.539,45 € étant la moyenne brute des trois derniers mois),

- condamner la SAS BRL Façades aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1.500 € au titre de l'art