4eme Chambre Section 2, 23 juin 2023 — 22/00084
Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°2023/271
N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORTS
Décision déférée du 15 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 20/00639)
ACTIVITES DIVERSES - MISPOULET
S.C.P. DELANNIS JAFFE FABIE FERRIERE
C/
[C] [D]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23 JUIN 2023
à Me Laurent DUCHARLET
Me Gautier DE MALAFOSSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.P. DELANNIS JAFFE FABIE FERRIERE PHAM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham exerce une activité de chirurgie orthopédique et traumatologie à Toulouse.
La convention collective applicable est celle des cabinets médicaux.
Mme [C] [D] a été embauchée par la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham selon contrat de travail à durée indéterminée nouvelles embauches à temps plein, à compter du 2 octobre 2006, en qualité de secrétaire médicale.
Suivant avenant, la durée de travail de Mme [D] a été modifiée, passant de 39 heures à 37 heures hebdomadaires à compter du 1er novembre 2017.
Par LRAR du 9 avril 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 avril 2019, puis à un nouvel entretien du 29 mai 2019 par LRAR du 15 mai 2019.
Par LRAR du 11 juin 2019, Mme [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison d'une absence prolongée désorganisant le cabinet médical. Le contrat de travail a pris fin au 10 août 2019. La société a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 7.526,41 €.
Le 25 mai 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Elle a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que le salaire de référence est de 2.179,18 € bruts,
- condamné la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham à régler à Mme [C] [D] la somme de 20.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 20.000 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham à payer à Mme [C] [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
La SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- l'y déclarer bien fondée,
- réformer intégralement le jugement,
- dire et juger que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et fins,
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu