4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023 — 22/00086
Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/293
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORTW
AB/AR
Décision déférée du 09 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 16/01707)
INDUSTRIE - ALMANCHA
[G] [O]
C/
S.A.S. SCM BESSAC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Laurent DUCHARLET
Me Philippe ISOUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CSM BESSAC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [O] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2006 au 31 mars 2007 par la SAS CSM Bessac en qualité de mécanicien de chantier, statut ouvrier.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics est applicable.
La société CSM Bessac emploie plus de 10 salariés.
Le 23 avril 2012, M. [O] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 18 novembre 2013.
Le 13 septembre 2012, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mai 2013, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 18 novembre 2013, lors d'une visite médicale de reprise le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [O] à son poste de mécanicien de chantier.
À compter du 21 novembre 2013, M. [G] [O] a été reclassé temporairement au poste de technicien QSE au sein de la société CSM Bessac.
A l'issue de deux visites médicales des 21 septembre et 5 octobre 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude M. [O] à son poste de mécanicien de chantier.
Lors d'une réunion des délégués du personnel le 29 janvier 2016, un avis favorable à la procédure de licenciement a été émis.
Selon lettre du 12 février 2016, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 février 2016.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 8 mars 2016.
Par requête en date du 27 juin 2016, M. [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse :
-s'est déclaré incompétent en matière de préjudice éventuel en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, seules les juridictions de sécurité sociale (pôle social du tribunal judiciaire) disposent à cet égard d'une compétence exclusive, (sic)
-a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
-a débouté la société CSM Bessac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-a condamné M. [O] aux dépens éventuels de l'instance.
M. [G] [O] a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [O] demande à la cour de :
-rejeter toutes les conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
-le recevoir en ses écritures,
-l'y déclarer bien fondé,
-réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Toulouse, pour les chefs du jugement expressément critiqués, à savoir :
1er chef de jugement critiqué :
-se déclare incompétent en matière de préjudice éventuel en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, seules les juridictions de sécurité sociale (pôle social du tribunal judiciaire) disposent à cet égard d'une compétence exclusive,
2ième chef de jugement critiqué :
-déboute M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
3ième chef de jugement