4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023 — 22/00240
Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/284
N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSBA
CB/AR
Décision déférée du 09 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 20/00666)
LERMIGNY
[M] [F]
C/
SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ETDANIZAN MIDI PYRENEES SNTD)
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Gilles SOREL
Me I.CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
SAS SOCIETE NOUVELLE THOMAS ETDANIZAN MIDI PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 juin 2012 par la SAS Société Nouvelle Thomas et Danizan (SNTD) en qualité de conducteur de travaux.
Il a été promu en qualité de directeur d'activité bâtiment selon un avenant en date du 1er octobre 2019.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
La société SNTD emploie plus de 11 salariés.
À compter du 19 novembre 2019, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 mars 2020.
Le 13 mars 2020, la médecine du travail a déclaré M. [F] apte à reprendre son poste.
Par lettre du 18 mai 2020, M. [F] a fait notifier à la société SNTD par l'intermédiaire de son conseil la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Le 29 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départition du 9 décembre 2021, le conseil a :
- ordonné le rabat de I'ordonnance de clôture du 1er décembre 2020 au jour des plaidoiries,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] [F] du 18 mai 2020 doit être requalifiée sa démission,
- débouté en conséquence M. [F] de I'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] à verser à la société SNTD la somme de 19 665,54 euros bruts au titre du préavis non effectué,
- débouté la société SNTD de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour atteinte portée à son image,
- débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] à verser à la société SNTD la somme de 2 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Le 12 janvier 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte doit être requalifiée en démission,
- débouté M. [F] de sa demande de voir sa prise d'acte produire les d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence M. [F] de sa demande d'indemnité de préavis, de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement non fondé, rupture imputable à l'employeur, manquements graves, harcèlement et discrimination,
- débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire sur prime exceptionnelle,
- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] au paiement d'une indemnité de préavis de 19 665,54 euros,
- condamné M. [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal, dire et juger que les manqu