4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023 — 22/00355

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

30/06/2023

ARRÊT N°2023/282

N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSNY

CB/AR

Décision déférée du 14 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00001)

COMMERCE 1 - ROUANET E

[F] [U]

C/

[I] [Z]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 30 0 2023

à Me David NABET-MARTIN

Me Jean-barthélémy MARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [Z], exploite en son nom personnel un fonds de commerce sous l'enseigne Café des Thermes à [Localité 3].

Le 31 décembre 2019, M. [U], revendiquant l'existence d'une relation de travail salarié, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de faire constater qu'il travaillait sous contrat à durée indéterminée au sein du Café des Thermes depuis le 1er mars 2019 et demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil a :

- débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux dépens.

Le 19 janvier 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :

- juger recevable et bien-fondé le présent recours formé par M. [F] [U] à l'encontre de M. [I] [Z] en sa qualité de d'employeur et de gérant du Café des Thermes,

- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 14 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes, en considérant l'absence d'acceptation par le concluant de la promesse formulée, et le condamnant à supporter les dépens,

- juger que la promesse d'embauche formulée le 11 janvier 2019 par M. [Z] sous l'enseigne du Café des Thermes doit être qualifiée de promesse unilatérale de contrat,

- constater la formation du contrat de travail par le salarié compte-tenu de son acceptation et de son début d'exécution, puis le non-respect par l'employeur de ses obligations légales de paiement des salaires et de la procédure de licenciement.

Par conséquent :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de l'employeur, à la date de l'arrêt,

- prononcer la requalification judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur à indemniser M. [U] de des préjudices subis pour un montant total minimum de 82 375 euros, ainsi détaillé :

- 375 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 000 euros au titre de l'article L1235-2 du code du travail,

- 2 000 euros au titre de l'article L1235-3 du code du travail,

- 20 000 euros au titre des autres préjudices subis :

* 74 000 euros en versement des 37 mois salaires dus entre le 1er mars 2019 et le 30 avril 2022, à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir,

* 2 000 euros au titre du non-paiement des salaires indemnisé de manière autonome,

- dire et juger que ces sommes porteront elles-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil depuis la mise en demeure,

- condamner l'employeur à remettre à M. [U] les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- condamner l'employeur à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros pour la première instance et 2 000 euros pour l'appel, soit au total désormais de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient que le courrier de M. [Z] constituait une promesse unilatérale de contrat de travail et qu'il l'a accepté de sorte que le contrat de travail s'est formé. Il invoque des manquements de l'employeur qui n'a ni payé les sal