4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2023 — 22/00527
Texte intégral
07/07/2023
ARRÊT N°2023/302
N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTDC
FCC/AR
Décision déférée du 19 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01469)
GUERIN P.
[Y] [X] [E]
C/
S.A.R.L. LE BISTRÔRANT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7 07 2023
à Me Solène MERIEUX
Me Magali LAUBIES
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.025744 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. LE BISTRÔRANT
prise en la personne de son représentant légal ès qualité en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [X]-[E] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet (35 heures par semaine) prévu du 1er au 30 septembre 2017 par la SARL Le Bistrôrant, en qualité de cuisinier.
Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 1er octobre 2017.
La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est applicable.
La SARL Le Bistrôrant a notifié à M. [X]-[E] quatre avertissements en raison de retards, par lettres des 3 décembre et 20 décembre 2019, 31 janvier et 10 février 2020, avertissements que le salarié a contestés par LRAR du 21 février 2020.
M. [X]-[E] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 février au 15 mars 2020.
Par LRAR du 3 mars 2020, M. [X]-[E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 27 octobre 2020, M. [X]-[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment d'annulation des avertissements et de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de nourriture, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudices distincts.
Reconventionnellement, la SARL Le Bistrôrant a réclamé une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [X]-[E] doit produire les effets d'une démission,
- débouté M. [X]-[E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X]-[E] à verser à la SARL Le Bistrôrant la somme de 1.092,24 € net au titre du préavis et congés payés inclus,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.820,04 €,
- débouté la SARL Le Bistrôrant de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de la déloyauté manifeste,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [X]-[E] aux entiers dépens de l'instance.
M. [Y] [X]-[E] a relevé appel de ce jugement le 2 février 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués, mais sans mentionner d'intimé. Il a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 17 février 2022, mentionnant cette fois l'intimé. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 février 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X]-[E] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou du moins mal fondées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Le Bistrôrant de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de la déloyauté manifeste,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires impayées et du travail dissimulé, de l'annulation des avertissements, et au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et l'a condamné à payer la SARL Le Bistrôrant une somme au