4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023 — 22/01139

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

30/06/2023

ARRÊT N°2023/279

N° RG 22/01139 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV6E

AB/AR

Décision déférée du 22 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F20/00221)

TISSENDIE - ENCADREMENT

[F] [U]

C/

S.N.C. [Z]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 30 06 2023

à Me Julien FONTANINI

Me F.DE FIRMAS DE PERIES

1CCC à Pôle emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.N.C. [Z]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [F] [U] a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 12 août 2018 par la SNC [Z], exploitant un bureau de tabac-presse à [Localité 3], en qualité de vendeuse polyvalente, catégorie employée.

Le temps de travail était fixé à 8h par semaine, puis à compter du 1er janvier 2019 à 11h30 par semaine.

Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 novembre 2019, et de manière continue jusqu'au 29 février 2020. Elle n'a pas repris son poste à l'issue.

Par requête en date du 28 septembre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner la société [Z] pour harcèlement sexuel.

Par lettre du 14 décembre 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 24 décembre 2020.

Elle a été licenciée pour faute grave au motif d'une absence injustifiée, selon lettre du 30 décembre 2020.

Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder le temps complet et de faire droit au rappel de salaire,

- fixé le salaire mensuel brut à 499,79 euros,

En conséquence :

- condamné la SNC [Z] prise en la personne de son représentant légal de payer à Mme [F] [U] épouse [Y] les sommes suivantes :

* 2 998,74 euros au titre des dommages-intérêts relatifs au licenciement nul ;

* 2 998,74 euros au titre des dommages-intérêts relatifs au non respect de l'obligation de sécurité,

* 325 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 499,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [F] [U] épouse [Y] des autres demandes et du surplus,

- débouté la SNC [Z] de ses demandes reconventionnelles,

* condamné la SNC [Z] aux dépens de l'instance.

Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 21 mars 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* jugé que Mme [U] avait été victime de harcèlement,

* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, au 30 décembre 2020,

* condamné la SNC [Z] au paiement de 325 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* condamné la Société [Z] au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement du 22 février 2022 en ce qu'il a :

* débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire de 4 790 euros au titre de la durée minimale de 24 heures par semaine,

* débouté Mme [U] de se demande de fixer le salaire mensuel brut de référence à 1 043 euros

* débouté Mme [U] de sa demande de 6 258 euros de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel (4182 euros à titre subsidiaire),

* débouté Mme [U] de sa demande de 6 258 euros de dommag