4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023 — 22/01305
Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/278
N° RG 22/01305 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWY4
AB/AR
Décision déférée du 18 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 20/00169)
BOSCHIERO
[N] [X]
C/
S.A.S.U. BELL FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Pierre JULHE
Me Thomas FERNANDEZ-BONI
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. BELL FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant) et par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [X] a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2014 par la société Abraham France en qualité de chef de secteur.
La convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes est applicable.
A la suite de la fusion entre les sociétés Abraham France et Bell France, le contrat de travail de Mme [X] a été transféré à la société Bell France par avenant du 29 avril 2015 et ce, à effet du 1er juillet 2015.
Mme [X] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 14 novembre 2019, prolongé pour 'syndrome dépressif réactionnel', et n'a plus repris son poste.
Le 11 février 2020, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant aux torts exclusifs de la société Bell France.
Par requête en date du 12 août 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement nul.
Par jugement du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que la demande de Mme [X] est mal fondée,
- dit et jugé que la rupture par prise d'acte de son contrat de travail est une démission,
En conséquence :
- débouté Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné Mme [X] à verser à la SASU Bell France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 4 avril 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] demande à la cour de :
- juger et déclarer recevable la déclaration d'appel de Mme [N] [X] enregistrée sous le numéro 22/01516 (RG n° 22/01305) du 4 avril 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban du 18 février 2022,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 18 février 2022 en ce qu'il a :
* dit et jugé que la demande de Mme [X] est mal fondée,
* dit et jugé que la rupture par prise d'acte de son contrat de travail est une démission.
Et a en conséquence :
* débouté Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions ;
* condamné Mme [X] à verser à la SASU Bell France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [X] aux entiers dépens,
Le réformer et y ajoutant :
- juger que Mme [X] a été victime de faits de harcèlement moral,
- juger que la prise d'acte de Mme [X] doit être requalifiée en licenciement nul et en produire les effets, ou subsidiairement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en produire les effets,
- en conséquence, condamner la société Bell France à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 9 033,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* subsidiairement, 24 932 euros