4eme Chambre Section 2, 7 juillet 2023 — 22/01327
Texte intégral
07/07/2023
ARRÊT N°2023/299
N° RG 22/01327 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW3S
AB/AR
Décision déférée du 17 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F20/00281)
CPH82 ENCADRMENT -HAMECHER
[R] [U]
C/
S.A.S.U. DESIGN CONCEPT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7/07/2023
à Me Cécile VILLARD
Me Sébastien BURG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. DESIGN CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [U] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juin 2010 par la SARL design concept, en qualité de comptable.
La convention collective nationale de l'ameublement et de la fabrication est applicable.
La société employait moins de 11 salariés à la date du litige.
Par un avenant au contrat de travail prenant effet le 1er août 2014, Mme [U] était promue directrice, position cadre.
Le 11 janvier 2018, Mme [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 12 février 2018.
Par requête en date du 12 février 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Le 19 février 2018, à l'occasion de sa visite de reprise après son arrêt de travail, elle obtenait de la médecine du travail, un avis d'inaptitude avec la mention selon laquelle «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise» dispensant ainsi l'employeur de toute obligation de reclassement.
Par lettre du 22 février 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 7 mars 2018.
Par lettre du 12 mars 2018, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ne sollicitant plus la résiliation judiciaire, et par nouvelle requête en date du 19 novembre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le contrat de travail de Mme [U] a été rompu le 12 mars 2018 par la société Design Concept par le biais d'un licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement,
- dit et jugé que le harcèlement moral et sexuel n'est pas démontré,
En conséquence :
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que chaque partie supportera sa charge de dépens.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 5 avril 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement en date du 7 février 2022 dont appel,
- condamner l'employeur à payer les sommes de :
* 40 402 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'a subi Mme [U] au titre du harcèlement sexuel et du harcèlement moral,
* 40 402 euros au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
* 80 804 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
* 80 804 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 565,48 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 1 056,54 euros au titre des congés payés,
* Pour les trois années, à savoir du 9 février 2015 au 9 février 2018, la prime du treizième mois et de régularité respectivement recalculée sur la base de :
* 2/52 de salaire effectif de l'année,
* 1,5 du salaire mensuel, soit respectivement 1 625, 49 euros sur trois ans égal à 4 876,47 euros, 633,94 euros sur t