4eme Chambre Section 2, 30 juin 2023 — 22/01399
Texte intégral
30/06/2023
ARRÊT N°2023/277
N° RG 22/01399 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXFL
CB/AR
Décision déférée du 17 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00028)
COMMERCE 2 - BARAT
[E] [K]
C/
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. AXYME
S.A.S. LA HALLE
CGEA ILE DE FRANCE OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 30 06 2023
à Me Lamine DOBASSY Me Nataline ZARIFIAU-FLEURY
Me Pascal SAINT GENIEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. LA HALLE prise en les personnes de ses mandataires liquidateurs (ci-après nommés)
S.C.P. BTSG
prise en la personne de maître [A] [J] en qualité de liquidateur de la SAS LA Halle , domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 8]
Représentée par Me Nataline ZARIFIAU-FLEURY du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME
Prise en la personne de Me [P], es qualité mandataire liquidateur de la SAS LA Halle, domicilié audit siège sis [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Nataline ZARIFIAU-FLEURY du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST
prise en la personne de sa directrice nationale Mme [M] domiciliée ès qualité audit siège sis [Adresse 1]-[Localité 2]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2009 par la SAS La Halle, en qualité de conseiller clientèle au sein du magasin de [Localité 11] (31).
La convention collective applicable est celle du commerce à succursales de la chaussure.
La société La Halle emploie plus de 11 salariés.
Le 1er mai 2018, M. [K] a été affecté à l'établissement de [Localité 9] (31) sous le management de Mme [S] [L], directrice du magasin.
Le 4 août 2018, son médecin traitant le plaçait en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 26 août 2018. Par la suite, cet arrêt de travail a été prolongé, à plusieurs reprises jusqu'au 5 août 2019.
Le 28 juin 2019, son médecin établissait un certificat aux termes duquel le salarié devait faire une reprise anticipée de son travail le 28 juin 2019.
Par courriers en date des 5 et 19 juillet 2019, la société La Halle rappelait à M. [K] de justifier son absence depuis le 28 juin 2019.
Selon lettre du 13 août 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 29 août 2019.
Il a été licencié pour faute grave au motif d'un abandon de poste selon lettre du 4 septembre 2019.
Le 9 janvier 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, considérant qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique et que la société La Halle a violé son obligation de sécurité.
Par jugement du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société La Halle, convertie le 2 juin 2020 en redressement judiciaire puis le 30 octobre 2020 en liquidation judiciaire.
La SCP BTSG, prise en la personne de maître [A] [J] et la SELARL Axyme, prise en la personne de maître [I] [P] ont été désignées en qualité de liquidateurs.
Par jugement du 17 mars 2022, le conseil a :
- pris acte de l'intervention de l'AGS,
- rejeté la demande de nullité du licenciement formulée par M. [E] [K],
- rejeté la demande de M. [K] au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
- rejeté la demande de M. [K] au titre de l'absence de formation et de l'exécution déloyale de son employeur du contrat de travail,
- dit que le licenciement de M. [K] est fondé et repose sur une faute grave au motif de l'abandon de son poste de travail.
En conséquence :
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société La Halle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K