Ordonnance, 10 juillet 2023 — 23-17.585
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31734 Pourvoi N° : Q 23-17.585 Demanderesse : Madame [U] [G] Représentée par : SCP Piwnica et Molinié Défendeur : Monsieur [P] [K] La déléguée du premier président de la Cour de cassation, AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu le pourvoi n° Q 23-17.585, formé Madame [U] [G] le 21 juin 2023 contre un arrêt n° 2023/195 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-provence, chambre 2-3 (RG 22/06837) en date du 06 juin 2023 ; Vu la constitution en demande de la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, du 21 juin 2023, pour Madame [U] [G] ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 06 juillet 2023 S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence d'un enfant unique mineure, âgée de trois ans et ce, dans un contexte de déplacement illicite d'enfant soumis à la convention de La Haye du 25 octobre 1980, il y a lieu de réduire les délais d'instruction afin que la situation de ce dernier soit, le plus rapidement possible, définitivement fixée. EN CONSÉQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à Madame [U] [G] et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à Monsieur [P] [K] ainsi qu'au procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Fait à Paris, le 10 juillet 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar