Chambre Sociale, 3 juillet 2023 — 21/01071
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/01071 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 16 Septembre 2021.
APPELANT
Monsieur [M] [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA (SELARL CANDELON-BERRUETA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. TRANSPORT [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 Avril 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 3 juillet 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat de travail intermittent à durée indéterminée en date du 1er octobre 2005, Monsieur [R] [P] a engagé Monsieur [M] [Y] [Z] en qualité de chauffeur ; le contrat de travail précisait que la durée annuelle minimale de travail de 936 heures serait effectuée sur neuf mois correspondant aux pointes d'activité de l'entreprise.
Le contrat de travail de Monsieur [M] [Z] a été transféré à compter du 1er octobre 2012 à la société à responsabilité limitée Transport [P] avec reprise de l'ancienneté.
Un avenant signé le 1er octobre 2019 et à effet du même jour, modifiait le contrat de travail pour le passer à 35 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 521,25 euros.
Par un courrier remis en main propre à Monsieur [M] [Y] [Z], la société Transport [P] informait son salarié de son placement en position d'activité partielle au regard des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de coronavirus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2020, Monsieur [M] [Z] a notifié à la société Transport [P] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 13 octobre 2020, Monsieur [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre à l'effet de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
constaté la démission de Monsieur [Z] [M] [Y],
reçu Monsieur [Z] dans sa demande d'indemnisation des congés payés pour un montant de 2 461,20 euros,
condamné la société Transport [P], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [M] [Y] la somme de 2461,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
condamné la société Transport [P], prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Transport [P] de sa demande reconventionnelle,
débouté Monsieur [Z] [M] [Y] du surplus de ses demandes,
Par déclaration en date du 12 octobre 2021 notifiée par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [M] [Y] [Z] a relevé appel du jugement. L'appel a dévolu à la cour la connaissance de l'entier litige.
La société Transport [P] a constitué avocat par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2021.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2022, la société Transport [P] a demandé à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d'appel opérée par Monsieur [Z] et son irrecevabilité et de condamner Monsieur [Z] au paiement de frais irrépétibles ; l'intimée s'est par la suite désistée de son incident.
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident de la société Transport [P], a renvoyé le dossier à la conférence virtuelle de mise en état du 12 janvier 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile outre que les dépens de l