Sociale C salle 3, 30 juin 2023 — 20/01072
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 1032/23
N° RG 20/01072 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6JE
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy
en date du
12 Février 2020
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT ES :
SAS FLUNCH, en redressement judiciaire
[Adresse 14]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FHB pris en la personne de Me [N] [Z] es qualité d'administrateur judiciaire de la société FLUNCH
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.E.L.A.S. BMA pris en la personne de Me [O] [W] es qualité d'administrateur judiciaire de la sté FLUNCH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [V] [X] ET JEAN PHILIPPE BORKOWIAK représenté par Me [V] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la société FLUNCH
-assignation en reprise d'instance le 07.03.2022 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Me [R] [A] es qualité de mandataire juduciaire de la société FLUNCH
-assignation en reprise d'instance le 09.03.2022 à personne habilitée
[Adresse 9]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ :
M. [G] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mars 2023
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 Mai 2023 au 30 Juin 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société FLUNCH qui exerce une activité de restauration, a engagé M. [G] [P] né en 1976 en qualité de directeur stagiaire, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 08/10/2010. Ce dernier était affecté pour une formation interne dans l'école de formation du réseau.
Le contrat stipule une clause de mobilité.
Selon lettre du 15/07/2011, M. [P] a été affecté au restaurant Flunch de [Localité 15] [Localité 17] à compter du 15/08/2011.
Un avenant du 21/02/2013 est venu préciser que M. [P] est devenu directeur de restaurant, niveau V, échelon 1, compter du 01/04/2013, au sein de l'établissement de [Localité 15] [Localité 18].
Cet avenant rappelle la clause de mobilité du contrat de travail selon laquelle M. [P] déclare être mobile géographiquement dans l'ensemble des régions administratives françaises : « ainsi en fonction des besoins de l'entreprise et/ou selon l'évolution de sa carrière, M. [G] [P] accepte d'être affecté dans un restaurant actuel ou futur de la société situé dans un périmètre dans lequel il a déclaré être mobile géographiquement. [...]le refus de M. [G] [P] d'accepter une mission dans un restaurant quelconque situé dans le périmètre indiqué dans le présent contrat sera de nature à remettre en cause notre collaboration pourra être constitutif d'une faute pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Le présent contrat implique de la part de M. [G] [P] à titre de condition substantielle l'acceptation de la mobilité géographique au sein du périmètre connu et accepté ainsi défini[...] ».
A la suite de faits de violence subi le 28/08/2013 alors qu'il était intervenu dans une altercation entre un employé et un individu, M. [P] a déposé plainte le 30/08/2013. Il a été arrêté pour accident du travail jusqu'au 29/09/2013, puis du 12/11/2013 au 16/03/2015.
L'état de santé a été reconnu consolidé par le médecin conseil selon lettre du 27/02/2015.
Toutefois, en raison de graves problèmes de santé, les arrêts de travail ont été prolongés et le contrat de travail est resté suspendu jusqu'au 15/11/2018.
En fin d'année 2017, M. [P] a déménagé dans le département de l'Essonne.
Des échanges intervenaient avec l'employeur courant mai-juin 2018 pour envisager une reprise. Faute d'accord sur les modalités de celle-ci, M. [P] a organisé son hébergement en région lyonnaise afin de reprendre son poste précédent.
Lors de la visite de