Sociale C salle 2, 30 juin 2023 — 21/00106

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Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 952/23

N° RG 21/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMUM

MLB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BÉTHUNE

en date du

22 Décembre 2020

(RG 19/00193 -section 2 )

GROSSE :

Aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. LABORATOIRE ERICSON

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, et assistée de Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Mme [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 mai 2023 au 30 juin 2023 pour plus ample délibéré

GREFFIER lors des débats : Angélique AZZOLINI

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mars 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller, et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Janvier 2023

EXPOSE DES FAITS

Mme [X] [J], née le 16 février 1970, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2011 en qualité d'attachée commerciale par la société Laboratoire Ericson, qui exerce une activité de commercialisation de produits cosmétiques, applique la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2017.

Elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.

Le médecin du travail l'a déclarée inapte le 18 octobre 2018 en une seule visite en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Mme [X] [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 7 décembre 2018.

Mme [X] [J], qui avait saisi le conseil de prud'hommes de Béthune le 15 mars 2018 pour voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a saisi le conseil de prud'hommes le 10 mai 2019, pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination, manquement de l'employeur à son obligation de santé au travail, ainsi que des rappels de salaire.

Par jugement de départage en date du 22 décembre 2020 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, discrimination et au titre de la prévoyance, de sa demande tendant à faire sommation à la société Laboratoire Ericson de communiquer le montant perçu au titre du contrat de prévoyance et la copie du contrat prévoyance Humanis, de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, déclaré irrecevable la demande en rappel de salaire pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 30 avril 2016, débouté Mme [X] [J] de sa demande en rappel de salaire au titre de l'année 2016 et de l'année 2018, dit que le licenciement prononcé le 7 décembre 2018 est nul, condamné la société Laboratoire Ericson à payer à Mme [X] [J]':

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 261,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017

- 8 937 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également débouté la société Laboratoire Ericson de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire et rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme.

Le 22 janvier 2021, la société Laboratoire Ericson a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 22 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Laboratoire Ericson sollicite de la cour qu'elle la déclare bien fondée en son appel et déclare M