Sociale C salle 1, 30 juin 2023 — 21/00273
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 954/23
N° RG 21/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOXJ
SHF/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Sur-Mer
en date du
09 Février 2021
(RG 19/00081 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association MISSION LOCALE [Localité 3] COTE D'OPALE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angélique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mars 2023
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 mai 2023 au 30 juin 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 mars 2023
La Mission locale [Localité 3] Côte d'Opale est soumise à la convention collective des missions locales et PAIO (7 à 20 salariés) ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [U] [N], née en 1970, a été engagée par la Mission locale [Localité 3] Côte d'Opale du 16.11.2009 au 09.02.2011, par contrat unique d'insertion à durée déterminée à temps plein, en qualité de directrice, coefficient 606, cotation 16, afin de pallier l'absence d'un collaborateur en congé sabbatique.
Le 09.02.2011, la Mission Locale [Localité 3] Côte d'Opale a conclu avec Madame [N] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice coefficient 652 statut cadre, placée sous l'autorité du conseil d'administration et de son président, Monsieur [W], ce à temps complet.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [U] [N] s'établit à 3.154,16 €.
Le 29.03.2013, la sous Préfecture du Pas de Calais a mis en garde la présidente de la Mission locale [Localité 3] Côte d'Opale, Mme [V], en raison de négligences administratives mettant en péril le travail des agents ; une mission d'organisation fonctionnelle de l'entreprise a été mise en place et confiée à la Délégation départementale de la Côte d'Opale en mars 2013 ; Mme [V] ainsi que la trésorière ont démissionné de leurs fonctions le 19.04.2013.
Mme [U] [N] a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail le 01.08.2013 en raison d'un syndrome anxiodépressif.
Un arrêt de travail a été prescrit à Madame [N] à compter du 21.08.2015 pour syndrome dépressif après épuisement professionnel ; une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 08.10.2015 a été adressée par la salariée, et enregistré par la CPAM le 12.11.2015 pour 'état dépressif après épuisement professionnel burn out professionnel' ; l'arrêt de travail a été prolongé régulièrement.
Le 29.06.2016, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Nord-Pas-de-Calais-Picardie (CRRMP) a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [N] ayant entraîné un taux d'IPP d'au moins 25%.
Le 12.07.2016, la CPAM 62 a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] [N].
Le 08.12.2017, le CRRMP de [Localité 4], désigné par le TASS de Boulogne sur Mer le 08.12.2017, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [U] [N].
La maladie de Mme [U] [N] a été déclarée consolidée avec séquelles indemnisables le 18.02.2018 par la CPAM 62, un protocole de soins étant mis en place.
Mme [U] [N] a été déclarée inapte à son poste par deux visites les 20 et 27.06.2018 auprès de la médecine du travail, qui a précisé que tout maintien de la salariée à son poste serait gravement préjudiciable à sa santé et que, par ailleurs, celle ci était en capacité de bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté.
Une demande temporaire d'inaptitude a été adressée à la Mission locale [Localité 3] Côte d'Opale par LRAR du 28.06.2018.
Mme [U] [N] a été convoquée par lettre du 09.07.2018 à un entretien préalable fixé le 26.07.2018, puis licenciée par son employeur le 30.07.2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; cette mesure a été contestée le 24.10.2018.
Par jugement en date du 24.08.2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer a déclaré la décision de la CPAM Côte d