Sociale C salle 3, 30 juin 2023 — 21/00450
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 881/23
N° RG 21/00450 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQWC
GG/CH
Article 700.2°
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
15 Mars 2021
(RG 19/00032 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. USP NETTOYAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021005342 du 18/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mai 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SASU USP Nettoyage a pour activité le nettoyage des gares et des rames de trains. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
Elle s'est vue confier le marché de nettoyage «SNCF [Localité 5] TGV et TER» à compter du 01/02/2018, en remplacement de l'ancien titulaire du marché la SARL LABRENNE. Cette dernière société a employé M. [X] [M], né en 1972, du 01/04/2011 au 31/01/2018, le salarié ayant été initialement recruté le 27/12/1999 en qualité d'ouvrier d'encadrement.
Par lettre du 09/01/2018, la SARL LABRENNE a avisé M. [M] de la transmission à la société repreneuse de son dossier en vue de son transfert dans les effectifs de cette dernière. Elle a établi le 07/02/2018 un certificat de travail.
La société USP NETTOYAGE n'a pas repris M. [M]. Le salarié a écrit à l'entreprise entrante pour solliciter son transfert, en dépit du fait qu'il soit arrêté pour accident du travail depuis plus de 7 mois. Il a également saisi la DIRECCTE.
Par requête reçue le 21/02/2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai d'une demande de résiliation du contrat de travail à l'encontre de la SASU USP NETTOYAGE et de demandes indemnitaires tenant aux effets d'un licenciement nul.
Par jugement du 15/03/2021 le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que le contrat de travail de M. [X] [M] devait être automatiquement reconduit par la SASU USP NETTOYAGE,
-dit et jugé que M. [X] [M] fait toujours partie des effectifs de la SASU USP NETTOYAGE,
-dit et juge que la SASU USP NETTOYAGE a commis un manquement grave en tentant de contourner les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sur la reprise automatique des contrats de travail,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SASU USP NETTOYAGE à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :
-5.120,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-669 € à titre d'indemnité de congés payés,
-14.223,49 € à titre d'indemnité de licenciement,
-35.403 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,
-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral indépendant,
-1.000 € sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile,
-débouté la SASU USP NETTOYAGE de toutes ses demandes,
-dit que conformément à l'article 1231-7 du code civil les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, date de la réception par la SASU USP NETTOYAGE de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du jour du présent jugement pour toutes les autres sommes, et ce, jusqu'à complet paiement,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail la présente décision est exécutoire par provision de p