Sociale B salle 2, 30 juin 2023 — 21/01286

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Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 944/23

N° RG 21/01286 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYJO

AM/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

28 Juin 2021

(RG 19/00151 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [R] [S]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

SAS MOCOURT en liquidation judiciaire

S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES prise la personne de Me [L] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la société de la SAS MOCOURT

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE,S.E.L.A.R.L. SELARL R&D prise en la personne de Me [Y] [P], es qualité d'adminisrateur judiciaire de la SAS MOCOURT

Assigné en intervention forcée le 09-03-23 à personne habilitée

[Adresse 2]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

assigné le 13/03/23 à personne habilitée

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Mai 2023

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme [R] [S] a été embauchée à compter du 1er février 2010 à raison de 10 heures de travail par semaine par la société MOCOURT, laquelle a été rachetée le 1er janvier 2019.

Le 18 février 2019 la société a convoqué la salariée à un entretien à un éventuel licenciement fixé au 28 février 2019, au cours duquel les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ont été remis à la salariée.

Par courrier du 11 mars 2019 la société a notifié les motifs du licenciement à la salriée, qui a adhéré le 21 mars 2019 à ce dispositif, étant précisé que l'employeur a proposé préalablement une offre de reclassement que la salariée n'a pas acceptée.

Le 24 septembre 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Douai, lequel par jugement en date du 28 juin 2021 a débouté la salariée de l'intégralité de ses demande à l'exception de celle en rappel de salaire au titre des minima conventionnels, pour lesquels la société a été condamnée à payer à la salariée la somme de 127,39 euros ainsi que celle de 12,38 euros pour les congés payés afférents, outre la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 juillet 2021 la salariée a interjeté appel de ce jugement.

Le 18 janvier 2023 la société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Douai, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 15 mars 2023.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 6 mars 2023 par la salariée.

Vu les conclusions déposées le 28 avril 2023 par la société représentée par la Selarl [O] Aras et associés en sa qualité de mandataire liquidateur.

Vu l'absence de constitution d'avocat par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], bien que régulièrement assignée.

Vu la clôture de la procédure au 10 mai 2023.

SUR CE

Du licenciement

Au terme de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusé par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

-1° A des difficultés économiques caractérisées soient par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation