Sociale B salle 2, 30 juin 2023 — 22/00121
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 945/23
N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCNC
AM/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque
en date du
30 Décembre 2021
(RG 21/00035 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [R]
[Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. LA BOULANGERIE DU VILLAGE en redressement judiciaire
[Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.E.L.A.R.L. WRA SELARL WRA prise en la personne de Me [B] es qualité de commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[I] [M]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 7 heures par semaine Mme [W] [R] a été embauchée à compter du 1er décembre 2015 par la société BOULANGERIE DU VILLAGE en qualité de femme de service, employée polyvalente.
Par avenant du 1er avril 2016 la durée de travail a été portée à 30 heures par semaine.
Le 12 novembre 2019 la société, par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque, a été placée en redressement judiciaire, la société WRA étant désignée comme mandataire judiciaire.
À compter du 2 décembre 2019 la salariée a été placée en arrêt de travail, puis a présenté sa démission par courrier du 5 février 2020.
Le 21 janvier 2021 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque, lequel par jugement en date du 30 décembre 2021 l'a débouté de l'ensembles de ses demandes en laissant à sa charge les dépens.
Le 27 janvier 2022 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2023 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2022 par la société.
Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2023 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille.
Vu la clôture de la procédure au 11 avril 2023.
SUR CE
De la demande au titre des minima conventionnels
Il convient de constater que le salarié a modifié le quantum de sa demande en tenant compte de l'argumentation de l'employeur selon laquelle les augmentations du taux horaire ne peuvent produire effet qu'à compter du jour de l'arrêté d'extension, dans la mesure où il n'est pas membre d'une organisation professionnelle signataire des différents avenants conventionnels.
Il y a lieu par ailleurs de ne pas retenir la prescription d'une partie de la demande comme le revendique l'employeur, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail la salariée peut revendiquer le paiement des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande.
De la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet
Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'accords collectifs de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
2° Les cas dans lesquels une modification