Sociale B salle 2, 30 juin 2023 — 22/00140

other Cour de cassation — Sociale B salle 2

Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 902/23

N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCT2

AM/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

10 Janvier 2022

(RG 21/00190 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [F] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. MEWA COMMERCIALE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [F] [O] a été embauchée le 8 décembre 2011 avec effet au 1er février 2012 par la société MEWA COMMERCIAL en qualité de télécommerciale.

Au cours de leurs relations contractuelles la salariée a été placée en arrêt de travail à de multiples reprises, notamment du 1er au 10 février 2017, du 1er mars au 31 mai 2017 étant le 8 juin 1017 à la suite de cet arrêt déclaré apte à occuper son poste de travail, avec la mention suivante '' il est souhaitable que le binôme actuel commercial-télécommercial soit modifié pour des raisons d'équilibre médical ''.

Le 13 avril 2018 la société a notifié à la salariée un courrier en raison de la non-conformité de certains aspects de son travail avec les procédures établies, faisant mention par ailleurs de la délivrance d'une formation.

Du 16 avril au 29 mai 2018 la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail.

Le 30 novembre 2018 la société a notifié à la salariée un avertissement au motif d'un nombre insuffisant d'adresses encodées.

À compter du 22 octobre 2018 et jusqu'au 30 novembre 2019 la salariée a été placée en arrêt de travail.

Durant cette période la société l'a convoquée le 23 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 octobre 2019, puis a procédé par courrier du 26 novembre 2019 à son licenciement pour absences prolongées ou répétées désorganisant l'entreprise et nécessitant de la remplacer de manière définitive.

Le 18 juin 2020 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement du 10 janvier 2022 a :

Décidé d'écarter des débats les pièces 40 à 44 de la partie demanderesse,

Débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 30 novembre 2018,

Condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :

-7680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire,

Débouté la salariée du surplus de ses demande,

Débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Les 31 janvier et 28 avril 2022 la salariée a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 10 mai 2022 la jonction des deux procédures à été ordonnée.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 4 avril 2023 par la salariée.

Vu les conclusions déposées le 4 juillet 2022 par la société.

Vu la clôture de la procédure au 14 avril 2023.

SUR CE

Il convient à titre liminaire, s'agissant de la décision du conseil de prud'hommes d'écarter certaines pièces de la procédure, de constater que celle-ci reposait pour partie sur la transmission tardive de certaines d'entre elles et plus particulièrement celle numérotée 40, ce qui n'est plus le cas dans le cadre de la présente procédure.

Par ailleurs il y a lieu de ne pas confondre l'existence de motifs de rejet des débats de certaines pièces, et leur absence de caractère probant, comme c'est le cas de celle précitée puisqu'aucun élément ne permet d'identifier