Sociale B salle 2, 30 juin 2023 — 22/00393

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Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1023/23

N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFBQ

AM/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Février 2022

(RG F 19/00191 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [G] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. TEREOS PARTICIPATIONS

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Mai 2023

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [G] [T] a éte embauché le 20 février 2017 par la société TEREOS PARTICIPATION en qualité de directeur excellence industrielle statut cadre hors classe de la classification de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre.

Outre une rémunération se décomposant en une partie fixe et une part variable, il a été inséré dans le contrat de travail une clause de mobilité.

Le 4 octobre 2017 la société a présenté au comité d'entreprise européen un projet de création d'un campus TEREOS EUROPE et d'un centre de service business à [Localité 4].

Après que la procédure d'information et de consultation de son propre comité d'entreprise a été achevée le 16 avril 2018 l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis à la DIRECCTE qui l'a validé le 9 mai 2018.

Préalablement le 14 mai 2018 la société a informé le salarié de son transfert le 15 juillet 2018 au sein du nouvel établissement situé à [Localité 2] et de son rattachement administratif auprès dudit établissement.

Le 12 septembre 2018 la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2018, puis a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Aprè avoir contesté par courrier du 2 novembre son licenciement, le salarié a saisi le 26 février 2019 le conseil de prud'hommes de Lille lequel par jugement en date du 4 février 2022 a :

Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société à payer au salarié la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,

Débouté le salarié de l'intégralité de ses autres demandes,

Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire,

Débouté le salarié de sa demande au titre de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,

Débouté le salarié de sa demande au titre de la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat.

Le 9 mars 2022 le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 8 février 2023 par le salarié.

Vu les conclusions déposées le 28 février 2023 par la société.

Vu la clôture de la procédure au 2 mai 2023.

SUR CE

La demande au titre des heures supplémentaires

Au terme de l'article L. 3111-2 du code du travail des cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération dans leur entreprise ou établissement.

En l'espèce le salarié conteste avoir eu la qualité de cadre dirigeant au regard des conditions réelles d'emploi, faisant valoir à ce titre qu'il n'avait pas de pouvoir de décisio