Chambre sociale, 7 juillet 2023 — 21/00260

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Texte intégral

ARRET N° 23/126

R.G N° 21/00260 -

N° Portalis

DBWA-V-B7F-CIZ6

Du 07/07/2023

S.A.S. [6]

C/

CAISSE, PÔLE JURIQUE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 07 JUILLET 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle Social de Fort de France, du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/698

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE

[Adresse 5]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 21 Avril 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

************

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 30 septembre 2019, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, d'une opposition à la contrainte n° 2016052046 qui lui a été délivrée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique le 5 septembre 2019 et signifiée le 19 septembre 2019, pour le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles du 2ème trimestre 2016 à mai 2019, pour un montant total de 41111,50 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

- déclaré l'opposition à contrainte n° 2016052046 du 5 septembre 2019 délivrée à la SAS [6] recevable,

- validé la contrainte n°2016052046 du 5 septembre 2019 et signifiée le19 septembre 2019 à la SAS [6] pour la somme de 32800,25 euros en cotisations et majorations de retard, selon un état des débits en date du 27 avril 2021,

- condamné la SAS [6] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,la somme de 32800,25 euros,

- condamné la SAS [6] aux dépens comprenant les frais de recouvrement,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.

Le Pôle social a en effet considéré que la preuve du caractère infondé de la contrainte pesait sur l'opposant; que la procédure devant cette juridiction étant orale, les écrits et pièces communiquées par une partie ne comparaissant pas ne pouvaient être prises en compte et que la SAS [6] n'ayant pas comparu, elle ne saisissait le tribunal d'aucun moyen.

Par déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2021, la SAS [6] a interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis.

Aux termes de ses conclusions d'appel la SAS [6] demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- dire et juger que la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'est que de 4448 euros.

Elle fait principalement valoir qu'elle a été constituée le 9 juin 2015 avec un début d'activité le 15 juin 2015; que la contrainte concerne des taxations provisionnelles allant du 2ème trimestre 2016, 3ème trimestres 2016, 1er, 3ème, 4ème trimestres 2017, janvier, février et mars 2018, avril à juin 2018, août et septembre 2018, janvier à mai 2019; que cependant elle n'a employé qu'un seul salarié qui a démissionné le 22 juillet pour le 1er septembre 2017 et que dans ce cas aucune cotisation n'est due depuis le 1er septembre 2017; que ses bordereaux ont été envoyés avec la mention néant; qu'ainsi elle ne doit rien pour la période postérieure au 1er septembre 2017; qu'ensuite pour la période allant du 1er trimestre 2016 au 3ème trimestre 2017, elle ne devait plus qu'une somme de 1112 euros par trimestre et non 2411 euros comme indiqué par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique car celle-ci avait oublié de lui appliquer la réduction [4] de 1300 euros.

Elle demande donc à la Cour de dire qu'elle ne doit à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique que la somme de 1112 euros pour les 2ème, 3ème trimestres 2016 chacun, et 1112 euros pour chacun des 1er et 3ème trimestre 2017, soit au total 4448 euros hors pénalités ou majorations.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mai 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 novembre 2021,

- débouter la SAS [6] de l'intégralité