Chambre sociale, 7 juillet 2023 — 22/00033

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Texte intégral

ARRET N° 23/131

R.G : N° RG 22/00033 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJL7

Du 07/07/2023

[V]

C/

S.A.R.L. LE SPICE

[N]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 07 JUILLET 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT DE FRANCE, du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00432

APPELANT :

Monsieur [Y] [D] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par M. [J] [S] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMES :

S.A.R.L. LE SPICE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Maître [C] [N] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LE SPICE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier du 11 mars 2020, M. [Y] [V] a démissionné de son contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Mango Bay, suite à la proposition d'un contrat à durée indéterminée.

En effet, par courrier du 13 mars 2020, portant en objet promesse d'embauche, l'EURL Le Spice a confirmé à M. [V] qu'il a été retenu pour occuper un poste de chef cuisinier, par contrat à durée indéterminée à effet du 16 mars 2020, et pour un salaire mensuel net de 2 300 euros.

Le 24 août 2020, le gérant de la SARL Le Spice décédait. Me [N] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société.

Le 15 décembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de la promesse d'embauche en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SARL Le Spice à lui payer des indemnités et rappels de salaire.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, laissé à chaque partie ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.

Le conseil a, en effet, considéré que, faute pour la promesse d'embauche de comporter la mention «bon pour accord» suivie de la signature de M. [V], la SARL Le Spice n'était pas juridiquement engagée. Il a également fait remarquer que l'employeur aurait pu invoquer la force majeure du fait des conséquences de l'épidémie de Coronavirus.

Par déclaration électronique du 14 février 2022, M. [V], représenté par M. [S], défenseur syndical, a relevé appel du jugement dans les délais légaux.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 afin que le conseil des parties intimées (constitué le 13 septembre 2022) obtienne communication des actes de procédure signifiés à Me [N], es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Le Spice.

Par ordonnance du 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a déclaré les conclusions de la SARL Le Spice et de Me [N], es qualité d'administrateur judiciaire de la société, remises au greffe le 12 décembre 2022 irrecevables, ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 mai 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe le 22 mars 2022 et régulièrement signifiées à la SARL Le Spice et à Me [N], es qualités, les 31 mars et 5 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

prononcer la requalification de la promesse d'embauche en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner la SARL Le Spice, prise en la personne de Me [N], es qualités d'administrateur judiciaire de la société, à lui payer les sommes suivantes :

2 300 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 070 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,

4 600 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

460 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

13 800 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice