Chambre sociale, 7 juillet 2023 — 22/00088
Texte intégral
ARRET N° 23/135
R.G : N° RG 22/00088 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKHC
Du 07/07/2023
[B]
C/
[U]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 07 JUILLET 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 29 Avril 2020, enregistrée sous le n°
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [O] [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérome NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2015, le Cabinet [B] (Me [B], avocat) a embauché Mme [O] [U], en qualité d'assistante juridique, à compter du 16 novembre 2015, moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 euros. Le lieu de travail de la salariée a été fixé au cabinet secondaire de l'avocat à [Localité 4].
Aux termes d'un avenant au contrat du 18 mars 2016, le lieu de travail de la salariée a été modifié pour se trouver dorénavant au cabinet principal de l'avocat à [Localité 3] (Guadeloupe).
Par lettre reçue par l'employeur, le 6 avril 2018, Mme [U] a démissionné de son emploi, sollicitant le bénéfice d'une dispense partielle de préavis, pour une expiration de son contrat de travail au 20 avril 2018.
Le solde de tout compte a été signé de l'employeur et de la salariée, le 27 avril 2018.
Par courrier du 3 mai 2018, Mme [U] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, sollicitant le paiement de la somme de 2 992,31 euros, au titre des congés payés et du salaire du mois d'avril 2018.
Le 15 mai 2018, Mme [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre pour obtenir la condamnation de M. [B] à lui payer différentes indemnités au titre de travail dissimulé, non-affiliation à un régime complémentaire et réparation d'un préjudice professionnel.
Par décision du 12 septembre 2018, le conseil a ordonné le dépaysement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Fort de France.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2020, le conseil de prud'hommes a :
condamné le cabinet [X] [B] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
6 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
2 000 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
12 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
1 350 euros, à titre d'indemnité pour manquement à la mutuelle entreprise,
1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée,
ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 6 000 euros,
condamné le cabinet [X] [B] aux dépens.
Le conseil a, en effet, jugé que la démission de Mme [O] [U] produit les effets d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail et l'a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la dissimulation d'emploi salarié est constituée par l'absence intentionnelle de cotisations sociales sur le salaire pendant 3 ans et que l'employeur a manqué à l'obligation de souscription d'un régime complémentaire de santé.
Par déclaration électronique du 18 août 2020, M. [X] [B] a relevé appel du jugement dans le délai légal imparti.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement.
Sur les conclusions de l'appelant et justification de l'exécution, l'affaire a été remise au rôle.
Par ordonnance du 17 février 2023, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a rejeté la demande de Mme [U] formée au titre de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle présentée devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la rupture abusive du contrat de travail par la salariée,
condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
condamner Mme [U] aux entiers dépens (dont ceux de première instance) avec distraction et à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la démission de Mme [U] est non-équivoque et sans réserve ou remarque faite à son employeur. Il affirme que la salariée ne justifie pas avoir découvert postérieurement à sa démission le défaut de déclaration des charges sociales. Il souligne que la salariée a attendu un mois pour dénoncer le solde de tout compte sans lui faire de reproches autres que le non-paiement de la somme due puis encore six mois avant de saisir le conseil de prud'hommes.
Il insiste encore sur le fait que Mme [U] a brutalement rompu son contrat de travail en lui imposant un préavis raccourci. Il fustige le comportement de la salariée qui prouve une intention de nuire.
Il estime encore le travail dissimulé non-caractérisé et insiste sur le fait qu'il n'a dissimulé, ni les contrats, ni les salaires.
Il fait enfin valoir que la décision des premiers juges sur l'indemnisation au titre de la mutuelle est sans fondement.
Par conclusions du 19 septembre 2022, notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour de déclarer la nouvelle demande de l'employeur au titre de la rupture abusive du contrat de travail par elle-même irrecevable et de confirmer le jugement entrepris.
Elle sollicite encore la remise d'une nouvelle attestation pôle emploi rectifiée avec le motif de la rupture du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé réplique que la démission sans réserve est équivoque quand le salarié la remet en cause dans un délai raisonnable et prouve qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture l'opposait à l'employeur. Elle souligne que les raisons de sa démission sont imputables à son employeur et que le manquement commis par ce dernier est grave.
Elle fonde sa demande d'irrecevabilité de la demande nouvelle de M. [B] sur les dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Elle insiste sur l'existence du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Elle rappelle que depuis le 1er janvier 2016, tout employeur du secteur privé doit obligatoirement proposé à ses salariés une mutuelle santé entreprise et que, dans le cas contraire, des dommages-intérêts peuvent être dus.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de M. [B] au titre de la rupture abusive du contrat par la salariée :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon les dispositions de l'article suivant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Dans ses conclusions d'appelant, M. [B] forme une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par la salariée et une demande d'indemnité compensatrice de préavis. Or, selon les termes du jugement, l'employeur ne sollicitait de la juridiction que le paiement d'une somme au titre des quinze jours du délai de préavis non-effectués.
La demande de dommages-intérêts ne tend pas aux mêmes fins que cette demande en paiement du reliquat du préavis. Il s'agit donc d'une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel.
Sur la démission de la salariée :
Aux termes de l'article L 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail (').
Selon la jurisprudence, une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. Il est encore admis que n'est pas équivoque la lettre de démission du salarié qui ne comportait aucune réserve, le salarié ne justifiant d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, et n'ayant contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail que plusieurs mois plus tard.
Dans son courrier du 6 avril 2018, portant en objet «démission», Mme [U] écrit ceci : «Je soussignée, Melle [U] [O], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste d'assistante juridique au sein du cabinet [B], ce vendredi 6 avril 2018. J'ai bien noté que les termes de la convention collective dont dépend le personnel des cabinets d'avocats prévoient un préavis d'une durée de 1 mois. Cependant, et par dérogation, je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée de 14 jours. Dans cette hypothèse, mon contrat de travail expirerait le 20 avril 2018. A la date de mon départ, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. (')». La salariée ne formule donc aucun reproche à l'égard de son employeur et ne fait état d'aucun litige qui existerait entre elle-même et M. [B], dans cette lettre.
Le solde de tout compte, portant reconnaissance de la salariée d'avoir reçu la somme de 2 992,31 euros, a été signé, sans réserves, par les deux parties, le 27 juin 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mai 2018, portant pour objet «dénonciation du reçu pour solde de tout compte», Mme [U] réclame à M. [B] le paiement de la somme de 2 992,31 euros qui ne lui a pas été versée. Cette lettre ne contient, non plus, aucun grief formé par la salariée à l'égard de son ancien employeur (autre que le non-paiement de la somme prévue dans le reçu pour solde de tout compte), ni référence à un litige antérieur ou contemporain à la démission.
Mme [U] ne sollicite donc la condamnation de M. [B] à lui payer différentes indemnités au titre de travail dissimulé, non-affiliation à un régime complémentaire et réparation d'un préjudice professionnel qu'à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes, par requête du 15 mai 2018, soit plus d'un mois après sa lettre de démission.
Dans ces conditions, il appartient à la salariée de justifier devant le juge de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'ayant opposé à l'employeur.
Les premiers juges ont retenu que Mme [U] expose des faits et des manquements, imputables à l'employeur, tels que la soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des services de l'URSSAF et la non-prise en charge de la complémentaire santé.
Pour autant, la salariée ne produit au débats qu'un relevé de carrière émis par le service de l'assurance retraite de la sécurité sociale, le 27 avril 2018. Elle expose qu'elle s'est aperçue de l'absence de cotisation de M. [B] lors de la consultation de ce relevé de carrière. Or, sa connaissance du manquement de l'employeur est intervenue à une date postérieure à celle de sa démission. Il ne saurait donc constituer un litige antérieur ou contemporain à sa démission de nature à permettre à la cour de considérer que cette démission s'analyse en une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur.
S'agissant de l'absence de souscription d'un contrat d'assurance complémentaire santé par l'employeur pour ses salariés, Mme [U] ne produit aucune pièce. La cour n'est donc pas renseignée sur le point de savoir si ce fait était constitutif d'un différend qui l'opposait à M. [B].
Dans ces circonstances, et faute pour Mme [U] d'établir que les manquements de M. [B] sont la cause de sa démission et non des motifs liés à sa convenance personnelle, les conseillers prud'hommes ont, à tort, requalifié la démission de Mme [U] en prise d'acte de rupture et dit que cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [B] d'une indemnité compensatrice de préavis :
Il est constant que la durée du préavis de Mme [U] était d'un mois. La demande formée par M. [B], de ce chef, ne saurait être supérieure au montant d'un demi mois de salaire.
Cependant, il ressort de la lettre de démission de la salariée que celle-ci a sollicité de son patron la possibilité de bénéficier d'un temps de préavis raccourci. Or, M. [B] n'a à aucun moment refusé à la salariée de lui accorder le droit à un départ anticipé. Aucune pièce produite par l'employeur ne le prouve.
M. [B] a donc consenti à ce que la salariée puisse bénéficier d'un délai de préavis raccourci. Sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis n'est donc pas fondée.
4- Sur le travail dissimulé :
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de l'activité du salarié ouvrant droit à son profit à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire est appréciée souverainement par le juge du fond.
En l'espèce, M. [B] ne conteste pas réellement le fait qu'il s'est volontairement soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès de l'URSSAF. Le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé dressé le 22 février 2019, pour la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2018 établit la commission des faits qui concernent donc l'emploi de Mme [U]. Le courriel adressé par la comptable à M. [B], le 23 mars 2018, ne saurait permettre de faire porter la faute sur Mme [L], celle-ci se contentant de préparer les bordereaux récapitulatifs des charges sociales à son client mais n'effectuant pas elle-même les déclarations à l'organisme de recouvrement.
En outre, le défaut de déclaration couvre une période de temps suffisamment longue pour signifier que le manquement n'est qu'un oubli ponctuel de la part du cotisant.
Dès lors, l'intention de dissimuler de M. [B] est démontrée.
Mme [U] a donc droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 du code du travail. Les premiers juges l'ont justement calculée à la somme de 12 000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité au titre de la complémentaire santé :
Entrée en vigueur en 2016, la loi ANI (Accord National Interprofessionnel de 2013) impose à chaque entreprise d'instaurer une mutuelle obligatoire pour ses employés.
Salariée en contrat à durée indéterminée, Mme [U] devait se la voir proposer par M. [B].
Ce dernier ne conteste pas qu'il n'a pas souscrit un tel contrat.
Pour autant, le manquement de l'employeur à cette obligation ne peut être sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts au salarié qu'à la condition que celui-ci justifie de l'existence d'un préjudice du fait de cette absence de proposition d'adhésion à une mutuelle d'entreprise.
Les conseillers prud'hommes ont fait droit à la demande de la salairée aux motifs qu'au vu des circonstances et des conditions de travail de Mme [U], qui n'a pas été déclarée aux organismes sociaux, se trouvant dans une situation de travailleur dissimulé, ce qui lui a été préjudiciable, mérite réparation.
Cependant, cette motivation échoue à démontrer l'existence du lien de causalité entre l'absence de proposition de la mutuelle par l'employeur et un préjudice subi par Mme [U].
Celle-ci énonce, dans ses écritures, que M. [B] ne l'ayant pas déclaré, et ne payant pas ses cotisations sociales, elle était exposée à des risques graves en cas d'accident du travail, d'arrêt maladie.
Or, le rôle de la mutuelle d'entreprise n'est pas de rembourser les prestations liées aux arrêts maladie ou aux accidents de travail puisque cela ressort de l'assurance maladie. De plus, la complémentaire rembourse uniquement les soins non pris en charge. En outre, en cas d'absence du salarié malade ou en accident du travail, le contrat de travail est temporairement suspendu, ce qui entraîne la suspension de la couverture collective, en principe.
Au regard de ces seuls éléments, et faute pour Mme [U] de justifier de son préjudice, la demande de la salariée est rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [B], succombant partiellement, est condamné aux dépens, y compris ceux de première instance, et à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la demande nouvelle en cause d'appel formée par M. [X] [B] en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail par Mme [O] [U] irrecevable,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [B] à verser à Mme [O] [U] la somme de 12 000 euros, à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la démission de Mme [O] [U], par courrier du 6 avril 2018, non équivoque,
Déboute, en conséquence, Mme [O] [U] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Déboute Mme [O] [U] de sa demande en paiement d'une indemnité pour manquement à la souscription d'une mutuelle d'entreprise,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [B] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
Condamne M. [X] [B] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [X] [B] à payer à Mme [O] [U] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente