Chambre sociale, 29 juin 2023 — 22/00297

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00297 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJS

Code Aff. :AP

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 02 Février 2022, rg n° 20/731

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

APPELANTE :

Monsieur [G] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Christian AUJOULAT, avocat au barreau de LYON, Substitué par Me Cécile MAIRUANO, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

INTIMÉ :

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2023;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Conseiller : Laurent FRAVETTE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JUIN 2023

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Jean-François BENARD

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige':

Par courrier du 19 décembre 2017, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) a notifié à M. [P] un appel à cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie (Puma) pour l'année 2016 à hauteur de 59 728 euros.

Par courrier du 12 avril 2018, M. [P] a contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a, par décision du 27 août 2020, rejeté le recours et validé l'appel à cotisation.

Par requête expédiée le 28 octobre 2020, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, qui a, par jugement du 2 février 2022':

- validé l'appel à cotisation subsidiaire maladie d'un montant de 59 728 euros émis par

la CGSSR le 19 décembre 2017 pour l'année 2016,

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [P] aux dépens.

M. [P] a interjeté appel du jugement par acte du 9 mars 2022.

Vu les dernières conclusions déposées par M. [P] le 6 février 2023, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 25 avril 2023';

Vu les dernières conclusions déposées par la CGSSR le 26 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce':

Sur le caractère tardif de l'appel à cotisation

L'article L. 160-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.

En vertu de l'article L. 380-2 du même code, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

L'article R. 380-4 I du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable