cr, 11 juillet 2023 — 23-82.363
Textes visés
- Articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 23-82.363 F-D N° 01001 RB5 11 JUILLET 2023 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUILLET 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 3e section, en date du 4 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [K] [G] des chefs de proxénétisme en bande organisée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, violences aggravées et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [K] [G], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 20 mars 2022. 3. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. M. [G] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. [G], et a ordonné sa mise en liberté, aux motifs que le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur une pièce dont l'avocat de l'intéressé n'avait pas pris connaissance, et ne l'a pas mis en mesure de le faire, en violation des articles préliminaire, 114, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors que ces textes prescrivent uniquement de mettre l'entier dossier de la procédure à disposition de l'avocat avant le débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire. Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver les droits des parties. 7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [G], l'arrêt attaqué énonce que cette décision est prise sur le fondement de pièces, faisant partie d'un retour partiel de commission rogatoire, qui n'ont pas été discutées contradictoirement à l'occasion du débat contradictoire, préalable à la prolongation de la détention, qui s'est tenu le 9 mars 2023, au cours duquel l'avocat du demandeur était substitué par un de ses confrères. 9. En prononçant ainsi, alors que l'arrêt relève que la copie des pièces d'exécution de la commission rogatoire a été adressée, par voie électronique à l'avocat du demandeur, le 7 mars 2023, et que celui-ci ne les a téléchargées que le 10 mars 2023, soit après la tenue du débat, ce dont il résulte qu'il était en mesure d'en prendre connaissance avant le débat et d'en discuter le contenu, la chambre de l'instruction a statué par des motifs erronés. 10. La cassation est, dès lors, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois.