cr, 11 juillet 2023 — 23-82.682

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 427 du code de procédure pénale.
  • Article 191 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 23-82.682 F-D N° 01006 RB5 11 JUILLET 2023 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JUILLET 2023 M. [J] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 25 avril 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 janvier 2023, pourvoi n° 22-86.301), l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane sous l'accusation de meurtre aggravé. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le corps de [V] [W], qui présentait des signes évocateurs de violences, a été découvert le 15 mai 2020. 2. M. [J] [F] a été mis en examen du chef de meurtre commis par le concubin de la victime. 3. Par ordonnance du 29 juillet 2022, les juges d'instruction l'ont mis en accusation du chef susvisé et renvoyé devant la cour d'assises de la Guyane. 4. M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'avis consultatif du docteur [X] [E] produit par la défense et a ordonné la mise en accusation de M. [F] devant la cour d'assises de la Guyane du chef de meurtre aggravé, alors « que selon l'article 191, alinéa 3, du code de procédure pénale, les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année suivante, par l'assemblée générale de la cour ; qu'une désignation des conseillers de la chambre de l'instruction à titre temporaire par ordonnance du premier président est irrégulière en l'absence de constat de l'empêchement des conseillers titulaires et de l'impossibilité de réunir l'assemblée générale ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la chambre de l'instruction était composée de M. Y. B... « substituant le président de la chambre de l'instruction », président de chambre faisant fonction de président de la chambre de l'instruction et de Mmes A. B et P. G., « désignés pour composer et compléter la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne par ordonnance de Mme la première présidente de ladite cour, tous trois régulièrement magistrats du siège désignés » ; qu'en statuant dans une telle composition cependant qu'il ne résulte de l'arrêt et des pièces du dossier, ni que le président et les conseillers étaient empêchés, ni une impossibilité de réunir l'assemblée générale pour procéder à la désignation des suppléants de ces conseillers, la chambre de l'instruction a violé l'article 191 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 191 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, la chambre de l'instruction est composée d'un président de chambre, désigné par décret, et de deux conseillers désignés par l'assemblée générale de la cour. 7. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des pièces recueillies à l'occasion de l'instruction du pourvoi, et soumises au débat contradictoire, que les deux magistrats qui ont siégé comme assesseurs à la chambre de l'instruction ont été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, ni que la réunion de celle-ci en vue de procéder à ces désignations a été impossible. 8. La cassation est dès lors encourue. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'avis consultatif du docteur [X] [E] produit par la défense et a ordonné la mise en accusation de M. [F] devant la cour d'assises de la Guyane du chef de meurtre aggravé, alors « qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu'en déclarant irrecevable l'avis consultatif du docteur [X] [E], médecin légiste près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au motif qu'il aurait été établi en violation de l'article 114, alinéa 6, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction