Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juillet 2023 — 21/02145
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUILLET 2023
N° RG 21/02145 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2XJ
S.A.R.L. LE COURS DES HALLES représentée par son gérant en exercice
C/ [D] [X]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 29 Septembre 2021, RG F 20/00227
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. LE COURS DES HALLES représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
et par Me Angélique KIEHN de la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Marine LEBRIS, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
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Copies délivrées le :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [X] a été embauché par le Groupement d'employeurs CP Animation Recrutement Formation (CP ARF), association présidée par M. [T] [N], à compter du 1er octobre 2019 en contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de magasin, classification cadre, niveau C1.
Il a été affecté à partir du 2 décembre 2019 sur le magasin dit 'La Manne', pris sous l'enseigne 'Cerise et Potiron', basé à [Localité 4].
Le 1er janvier 2020, un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé avec la société le Cours des Halles, gérée par M. [T] [N], exploitant plusieurs magasins 'Cerise et Potiron' et 'aux 4 saisons' en Haute-Savoie et Savoie. Il prévoyait un forfait de 218 jours de travail par année civile et une rémunération mensuelle brute égale au minimum conventionnel fixé pour les cadres autonomes, soit 2.616,31 euros versée sur 12 mois.
La convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes et produits laitiers est applicable.
Un 1er avertissement a été adressé au salarié par lettre du 28 juin 2020, son employeur lui reprochant la mauvaise tenue du magasin (devanture et magasin pas propres, morceaux de scotch non enlevés sur la vitre, absence d'indication d'une promotion, nombreux produits non conformes à la vente dans les rayons fruits et légumes, beaucoup de rupture de produits en crémerie et épicerie, prix au kilo non renseignés ou faux..).
Par courrier du 06 juillet 2020, il lui était rappelé de badger correctement du fait d'irrégularités quant au pointage de ses temps de pause.
Un 2ème avertissement a été délivré à M. [X] [D] par lettre du 12 août 2020, sanctionnant une absence d'inventaire hebdomadaire fruits et légumes.
M. [D] [X] a été placé en arrêt maladie à compter du 29 août 2020 pour 'syndrome anxiodépressif réactionnel'.
En date du 4 septembre 2020, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy en date du 27 octobre 2020 aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter le versement de diverses indemnités.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
-Fixé le salaire brut mensuel des trois derniers mois de M. [D] [X] à 5.232,00 euros brut.
-Dit et jugé que la prise d'acte par M. [D] [X] de la rupture du contrat de travail est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-Condamné la Sarl le Cours des Halles à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes :
- 8.060,85 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 806,09 € brut de congés payés afférents ;
- 1.199,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 5.232 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 25.458,66 € au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées, outre 2.545,58€ de congés payés afférents ;
-2.500 € net au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
- 2.500 € net au titre des dommages-intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires ;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonné à la Sarl le Cours des Halles de remettre à M. [D] [X] les documents de fin de contrat rectifiés à compter de la notification du présent jugement ;
-Limité l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l'article R.1454-28 3° du code du travail ;
-Dit et jugé que les sommes allouées à M. [X] [D] porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l'ar