Sociale A salle 3, 30 juin 2023 — 20/01651
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 988/23
N° RG 20/01651 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDPD
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
03 Juillet 2020
(RG F 19/00046 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LES GOURMANDISES DE SOPHIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mai 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014, devenu à durée indéterminée le 1er décembre 2014, la société Les gourmandises de Sophie (la société) a engagé Madame [K] [H], en qualité d'agent de conditionnement.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1706 euros.
Le 27 mars 2019, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, fondée sur un harcèlement discriminatoire en raison de son état de santé et de ses activités syndicales.
Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lannoy a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour les motifs invoqués, produisant ainsi les effets d'un licenciement nul, ainsi que la condamnation de la société à payer à Madame [H] les sommes suivantes :
- 1 919,58 euros, à titre d'indemnité de licenciement
- 3 412,58 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 341,26 euros, au titre des congés payés afférents
- 10 237,74 euros, à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
- 1 000 euros, au titre de l'indemnité de procédure
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H], qui a formé appel incident, sollicite la confirmation du jugement, excepté sur le quantum des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour la discrimination syndicale.
Elle demande la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 17 092,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination syndicale subie
- 2 000 euros au titre de l'indemnité de procédure.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Appelée à l'audience du 23 décembre 2022, la cour a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par décision du 27 janvier 2023.
Suite à l'échec du processus de médiation judiciaire, l'affaire a été rappelée à l'audience du 30 mai 2023 et mise en délibéré au 30 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir tém