Sociale C salle 2, 7 juillet 2023 — 21/00502
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Juillet 2023
N° 1078/23
N° RG 21/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRUQ
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Mars 2021
(RG 18/00016)
GROSSE :
aux avocats
le 07 Juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [M] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ERNST & YOUNG ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 juin 2023 au 7 juillet 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [W], née le 3 février 1988, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2013 en qualité de comptable par la société 7ABC.
Alors qu'elle était en congé maternité, son contrat de travail a été transféré à la SAS Ernst & Young et Associés le 1er septembre 2014, Mme [W] occupant l'emploi de consultante, statut non cadre, coefficient 260 de la convention collective des cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes.
La salariée a repris son travail dans le cadre d'un avenant à effet du 1er mars 2015 réduisant son temps de travail à 28 heures par semaine.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2016.
La salariée a été convoquée le 8 février 2016 à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 23 février 2016, à la suite duquel elle a été invitée par lettre du 21 mars 2016 à se reprendre et à être plus attentive et concentrée sur ses tâches.
Le 22 avril 2016, Mme [W] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle reconnaisse le caractère professionnel de sa maladie.
Au terme des visites de reprise des 14 octobre et 2 novembre 2016, le médecin du travail a conclu : « Inaptitude définitive au poste de consultant dans l'environnement actuel. Etude de poste faite le 21 octobre 2016. Capacités restantes : possibilité de poste identique dans un environnement différent ou une entreprise différente. »
Une offre de reclassement a été proposée à Mme [W]. La salariée l'a refusée le 28 novembre 2016.
Mme [W] a été convoquée par lettre recommandée en date du 9 décembre 2016 à un entretien le 20 décembre 2016 en vue de son éventuel licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2016.
La SAS Ernst & Young et Associés a versé à Mme [W] les indemnités de rupture correspondant à une inaptitude d'origine professionnelle dans l'attente de l'issue de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par décision du 23 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par requête reçue le 5 janvier 2018, la SAS Ernst & Young et Associés a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir le remboursement des sommes correspondant à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et au trop perçu d'indemnité de licenciement.
A titre reconventionnel, Mme [W] a demandé un rappel d'heures supplémentaires et qu'il soit jugé que son inaptitude est imputable à un manquement de l'employeur et son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 11 mars 2021 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Constate un trop perçu par Mme [W] de l'indemnité de licenciement de 1 516,25 euros et de l'indemnité nette équivalent au préavis de 3 222,52 euros,
Constate que Mme [W] s'est engagée à rembourser ces sommes à son ancien employeur la SAS