Sociale A salle 3, 30 juin 2023 — 21/00934
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 870/23
N° RG 21/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUVI
IF/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
06 Avril 2021
(RG 19/00198 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [C]
[Adresse 2]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021005892 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.A.R.L. JOVLAM
en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [D] ARAS & ASSOCIES ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société JOVLAM
intervenant volontaire
[Adresse 3]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d'ARRAS
Association AGS - CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Les parties conviennent que Madame [Y] [C] a travaillé pour la société JOVLAM (la société), qui exploitait des commerces de détail de produits alimentaires en magasin spécialisé et employait moins de 10 salariés, à compter du 11 octobre 2018 et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 11 avril 2019.
La convention collective nationale du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers est applicable à la relation de travail.
Par requête du 25 juin 2019, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins de qualification d'un contrat de travail non signé par ses soins en raison d'un désaccord sur sa nature et sur le montant du salaire en contrat à durée indéterminée et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure collective au bénéfice de la société et a désigné Maître [V] [M], comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a retenu la qualification de contrat de travail à durée déterminée, fixé le montant du salaire mensuel brut à la somme de 1688.82 euros pour un emploi de vendeuse et déterminé les créances de Madame [C] à la procédure collective de la société à la somme de 3899.58 euros, outre 10 % au titre des congés payés, s'agissant des salaires durant la période de protection de l'état de grossesse, et a rejeté ses autres demandes.
Madame [C] a fait appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation pour insuffisance d'actif et a désigné la société [D] Aras et associés, en la personne de Maître [K] [D], pour poursuivre la représentation de la société dans la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] sollicite l'infirmation du jugement, la qualification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en tant que naturopathe au salaire mensuel brut de 2000 euros, et la fixation des créances suivantes au passif de la société :
- 4.618,93 € à titre de salaires durant la période de protection
- 461,89 € à titre de congés payés afférents
- 2.000,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 200,00 € à titre de congés payés sur préavis
- 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts
- 829,62 € au titre du salaire du mois d'octobre 2018,
- 160,54 € au titre du salaire du mois de novembre 2018
- 764,31 € au titre du solde de tout compte.
Aux termes de ses dernières conclusions, le représentant de la société demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses autres