Sociale D salle 1, 30 juin 2023 — 21/01182

other Cour de cassation — Sociale D salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1019/23

N° RG 21/01182 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXHK

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

24 Juin 2021

(RG 19/00491)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

-S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

Intervenant volontaire

[Adresse 3]

-S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

[Adresse 3]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Patrick BERJAUD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Lucie FOURNIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [V] [I] a été engagé par la société LLOYD CONTINENTAL (rachetée par la société SWISSLIFE suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 1974 en qualité de gestionnaire d'opérations transverses.

Le 15 mai 2019, M. [V] [I] a fait l'objet d'un arrêt maladie.

Par lettre remise en main propre en date du 12 août 2019, M. [V] [I] a fait valoir son droit au départ à la retraite. Le contrat a pris fin le 30 septembre 2019, à l'issu du délai de préavis applicable à sa situation.

Le 10 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester les conditions d'exécution et de rupture de la relation de travail, et d'obtenir réparation des dommages subis.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix du 24 juin 2021, lequel a :

- débouté M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné à payer 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par M. [V] [I] le 8 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [V] [I] transmises au greffe par voie électronique le 13 juillet 2022 et la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE transmises au greffe par voie électronique le 2 juin 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 août 2022,

M. [V] [I] demande :

- d'infirmer le jugement déféré

- de déclarer la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE recevable et bien fondée en son intervention volontaire à titre principal

- de prononcer la mise hors de cause de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE,

- de dire qu'il a été victime de faits de harcèlement moral et condamner la « société SWISSLIFE à lui verser 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de ce chef de préjudice,

- de dire qu'il a été victime de faits de discrimination syndicale et condamner la « société SWISSLIFE » à lui verser 30.000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de ce chef de préjudice,

- d'annuler la lettre d'observation du 3 avril 2019 et condamner la « sociétéSWISSLIFE » à lui verser 3.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

- d'annuler l'avertissement notifié le 7 mai 2019 et condamner la « société SWISSLIFE » à lui verser 3.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,

- de dire que la demande de mise à la retraite s'analyse en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur et condamner la « société SWISS LIFE » à lui payer :

- 62.679 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

- 4.178,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 417,86 euros bruts,

- 75.214,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet,

- de débouter la « société SWISS LIFE » de sa demande d'article 700 du code de procédure civile de première instance de 700 euros,

- de confirmer le jugement pour le surplus des demandes,

- de condamner la « société SWISS LIFE » à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'art