Sociale D salle 1, 30 juin 2023 — 21/01266

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Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 1021/23

N° RG 21/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYDT

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

09 Juillet 2021

(RG 20/00019)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉE :

LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST exerçant sous l'enseigne GROUPAMA NORD-EST

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [D] [S] a été engagée par la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD-EST (ci-après désignée société « GNE ») suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 janvier 2017 en qualité de conseillère commerciale.

La convention collective nationale applicable est celle des sociétés d'assurances.

Le 3 janvier 2018, Mme [D] [S] a été mise en arrêt maladie.

Par décision du 15 mars 2019, le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle a émis un avis favorable pour la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 mars 2019 relatif à un état anxiodépressif subi par la salariée.

Le 13 février 2020, la société GNE a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin d'obtenir la condamnation de Mme [D] [S] au remboursement des indemnités journalières versées par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) qu'elle a indûment perçues.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 9 juillet 2021, lequel a :

- constaté que la société GNE a été remplie de ses droits directement par la MSA,

- débouté Mme [D] [S],

- de sa demande de condamnation de la société GNE à lui payer :

- 29.346,62 euros à titre de complément d'indemnités journalières liées à la majoration pour maladie professionnelle,

- les congés acquis sous forme d'indemnités compensatrices de congés payés pour 80 jours,

- un rappel d'intéressement pour l'année 2018 et pour la période du 10 mars 2009 au 31 décembre 2019,

- de sa demande d'ordonner la société GNE de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents permettant de chiffrer l'intéressement qui lui est dû sur cette période,

- de sa demande de condamnation de la société GNE à lui payer :

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,

- à titre subsidiaire, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'actes de prévention du harcèlement moral,

- débouté la société GNE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens aux parties qui les ont exposés.

Vu l'appel formé par Mme [D] [S] le 21 juillet 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [D] [S] transmises au greffe par voie électronique le 3 août 2021 et celles de la société GNE transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 20 avril 2023,

Mme [D] [S] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués,

- de condamner « la société GROUPAMA » à lui payer :

- 29.346,62 euros à titre de complément d'indemnités journalières liées à la majoration pour maladie professionnelle,

- les congés acquis sous forme d'indemnité compensatrice de congés payés pour 80 jours,

- un rappel d'intéressement pour l'année 2018 et la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 et ordonner à la société GNE de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents permettant de chiffrer l'intéressement qui lui est dû sur cette période,

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral