Sociale B salle 3, 30 juin 2023 — 21/01936

other Cour de cassation — Sociale B salle 3

Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 922/23

N° RG 21/01936 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6KX

PS/CH

Jonction avec

RG : 22/151

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

07 Octobre 2021

(RG F 19/00452 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Y] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. WHITE RABBIT PICTURES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas NORMAND, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Avril 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mars 2023

FAITS ET PROCEDURE

La SARL WHITE RABBIT PICTURES (WRP), spécialisée dans la production audiovisuelle, employait lors des faits litigieux moins de 5 salariés oeuvrant sous l'autorité des cogérants, MM [V] et [X]. Le 12 avril 2016 elle a engagé Mme [H] en qualité de stagiaire avant de pérenniser son emploi de graphiste à compter du 1er mars 2017. Suite à deux entretiens les 19 et 24/7/2018 les parties ont conclu une rupture conventionnelle ultérieurement homologuée par l'administration.

Le 14 mai 2019 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et d'une annulation de la rupture conventionnelle. Elle en a été déboutée par jugement l'ayant condamnée à payer à la société WRP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] a formé appel principal par déclaration du 9/11/2021 complétée le 3/2/2022.

Dans ses conclusions du 2 février 2023 elle demande à la cour de :

«prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement nul et subsidiairement sans cause, condamner la société WRP à verser les sommes suivantes :

3.518,00 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 351,80 € de congés payés afférents,

15.000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité

996,94 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 99,69 € de congés payés afférents,

10.554,00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

4.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Débouter la Société WHITE RABBIT PICTURES de l'ensemble de ses demandes

Ordonner la communication du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte modifiés sous astreinte de 50,00 € par jour et par document

juger qu'en application de l'article 1231-7 du Code Civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation ou, subsidiairement, à compter de la date du prononcé, avec capitalisation...»

Par conclusions du 13 mars 2023 la société WRP demande la confirmation du jugement à l'exception du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de laquelle elle réclame une certaine somme outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 21/1936 et 22/151.

La demande au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses