Sociale E salle 4, 7 juillet 2023 — 21/01979
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Juillet 2023
N° 875/23
N° RG 21/01979 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6XX
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
21 Octobre 2021
(RG 19/00319 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 07 Juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. BUT INTERNATIONAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
M. [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2023
EXPOSE DES FAITS
[U] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017 en qualité de directeur du magasin, groupe 6 niveau 1 statut de cadre dirigeant, de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, par la société BUT INTERNATIONAL.
Alors qu'il était affecté à l'établissement de [Localité 5], il a été muté sur le site d'[Localité 4] à compter du 1er juillet 2018. Il a été convoqué par courrier remis en main propre le 30 juillet 2019 à un entretien le 19 août 2019 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2019.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Je rappelle que vous avez fait l'objet d'un engagement par la société BUT INTERNATIONAL en date du 4 septembre 2017. Depuis le 1er aout 2018} vous occupiez le poste de Directeur du Magasin d'[Localité 4]. En telle qualité et en tant que cadre dirigeant vous n'ignoriez pas que constitue un des éléments fondamentaux de vos obligations professionnelles la circonstance que vous vous devez, dans le cadre de vos fonctions de responsable d'un site d'exploitation et d'équipes, d'adopter en toute circonstance une attitude exemplaire, tant au niveau du respect des procédures et règles en vigueur dans l'Entreprise que du savoir-être. Vous aviez gravement violé vos obligations professionnelles.
En effet, par courriel interne de la coordinatrice administrative du 29 juillet dernier j'ai été alerté d'agissements de votre part qui ne sont pas admissibles pour un Directeur de Magasin à l'enseigne BUT. Les investigations qui ont été conduites sur le magasin révèlent les faits suivants qui sont passibles d'un licenciement pour faute grave en raison des détournements de marchandises appartenant à l'Entreprise dont vous vous êtes rendu coupable et de la déloyauté dont vous faites preuve à l'égard de l'entreprise qui vous emploie :
Détournement d'un canapé « Malaga d'une valeur de 637,75 € HT »
Le magasin a reçu un canapé Malaga (entrée de cette marchandise le 26/09/2018) en vue de son implantation en surface de vente. Le canapé est arrivé taché et le fournisseur l'a donc échangé avec un produit identique. Dans ce cas de figure, la procédure magasin implique que le produit comportant une malfaçon soit détruit ou retourné au fournisseur. Or, en violation de ces règles, il est avéré que vous avez récupéré le produit pour votre usage personnel, au demeurant en utilisant un véhicule BUT pour l'emmener chez vous tout en vous faisant aider par le personnel du dép6t pour le chargement du canapé dans le véhicule. Alors que le Chef des Ventes s'interrogeait sur l'absence de ce produit en vue de sa restitution au fournisseur, vous lui avez simplement répondu que vous l'aviez pris (sic). Lors de l'entretien préalable vous avez prétendu qu'en ma qualité de Directeur Régional, je vous avais donné l'autorisation orale de prendre ce canapé ce que je conteste avec la plus grande fermeté. D'ailleurs,