Sociale B salle 1, 30 juin 2023 — 22/00096
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 939/23
N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCHI
MLBR/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
27 Octobre 2021
(RG F 19/00255 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021012996 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L [S]-ARRAS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BÉTHUNE
CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [E] [J] a été embauché par la SARL Casa Résine International dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu du 14 avril au 31 juillet 2017 en qualité d'agent de service AS1 B. À compter du 31 juillet 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 27 novembre 2017, M. [J] a fait l'objet d'un avertissement en raison d'une absence injustifiée que ce dernier a contesté.
Le 16 avril 2018, le salarié a fait l'objet d'un second avertissement pour abandon de poste, sans autorisation préalable, sanction également contestée par le salarié.
M. [J] a été placé en arrêt maladie du 13 avril au 14 mai 2018, puis à compter du 16 mai 2018.
Lors de la visite médicale de reprise en date du 18 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son ancien poste de travail mais apte à un travail 'sans manutention de charges supérieures à 20 kg, sans position statique prolongée (éviter les trajets routiers >1 heure), sans travail nécessitant une flexion antérieure du tronc, ni la position accroupie ou à genoux prolongés'. Il a précisé que l'état de santé est compatible avec la poursuite d'une formation respectant les préconisations qu'il a émises.
Le 21 septembre 2018, la société Casa Résine International a indiqué au salarié ne pas être en mesure de procéder à son reclassement. Par lettre recommandée du 9 octobre 2018, M. [J] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 août 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet ainsi que son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat.
La société Casa Résine International a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras rendu le 27 novembre 2020, la SELARL [S] Aras et Associés ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Béthune a':
- jugé les avertissements justifiés,
- jugé la rupture du contrat de travail non abusive,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens à la charge de M. [J].
Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau,
- juger nul et de nul effet les avertissements en date des 27 novembre 2017 et 16 avril 2018,
- juger abusive la rupture du contrat de travail,
- fixer sa créance d