Sociale B salle 1, 30 juin 2023 — 22/00096

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Texte intégral

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 939/23

N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCHI

MLBR/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE

en date du

27 Octobre 2021

(RG F 19/00255 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [J]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021012996 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L [S]-ARRAS ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BÉTHUNE

CGEA D'[Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BÉTHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [E] [J] a été embauché par la SARL Casa Résine International dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu du 14 avril au 31 juillet 2017 en qualité d'agent de service AS1 B. À compter du 31 juillet 2017, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le 27 novembre 2017, M. [J] a fait l'objet d'un avertissement en raison d'une absence injustifiée que ce dernier a contesté.

Le 16 avril 2018, le salarié a fait l'objet d'un second avertissement pour abandon de poste, sans autorisation préalable, sanction également contestée par le salarié.

M. [J] a été placé en arrêt maladie du 13 avril au 14 mai 2018, puis à compter du 16 mai 2018.

Lors de la visite médicale de reprise en date du 18 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son ancien poste de travail mais apte à un travail 'sans manutention de charges supérieures à 20 kg, sans position statique prolongée (éviter les trajets routiers >1 heure), sans travail nécessitant une flexion antérieure du tronc, ni la position accroupie ou à genoux prolongés'. Il a précisé que l'état de santé est compatible avec la poursuite d'une formation respectant les préconisations qu'il a émises.

Le 21 septembre 2018, la société Casa Résine International a indiqué au salarié ne pas être en mesure de procéder à son reclassement. Par lettre recommandée du 9 octobre 2018, M. [J] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 9 août 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet ainsi que son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat.

La société Casa Résine International a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras rendu le 27 novembre 2020, la SELARL [S] Aras et Associés ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Béthune a':

- jugé les avertissements justifiés,

- jugé la rupture du contrat de travail non abusive,

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles,

- laissé les dépens à la charge de M. [J].

Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau,

- juger nul et de nul effet les avertissements en date des 27 novembre 2017 et 16 avril 2018,

- juger abusive la rupture du contrat de travail,

- fixer sa créance d