Sociale B salle 3, 30 juin 2023 — 22/00351
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 946/23
N° RG 22/00351 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE3K
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
31 Janvier 2022
(RG 20/00062 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CARAUTOROUTES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Carine COHEN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Avril 2023
FAITS ET PROCEDURE
le 11 mars 2006 Mme [F] a été engagée en qualité de vendeuse par la société CARAUTOROUTES. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle était employée dans une station de carburants sous l'autorité d'un chef de service. Le 24 août 2017 elle a démissionné avant de saisir le conseil de prud'hommes le 28 avril 2020 de demandes indemnitaires basées sur la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur. En ayant été déboutée par jugement ci-dessus référencé elle a interjeté appel le 1er mars 2022.
Vu ses conclusions du 24 mai 2022 ainsi closes :
Infirmer le jugement, condamner la société CARAUTOROUTES à lui verser la somme de 30.000 € net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement manquement à l'obligation de prévention, juger que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, condamner la société CARAUTOROUTES à lui verser les sommes suivantes:
3 394,50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents
36 127,06 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
20 367 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul
23 761 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 12/8/2022 par lesquelles la société CARAUTOROUTES demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de déclarer prescrite l'action en contestation de la rupture, débouter la salariée de ses demandes et en toute hypothèse la condamner au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
outre des allégations excessivement imprécises et l'exposé de généralités ne pouvant manifestement pas être retenues la salariée présente les faits suivants:
son responsable direct était insultant et souvent ivre
aucune pièce n'est fournie permettant de retenir ce grief comme fondé
une vidéosurveillance était installée
ce fait non contesté est avéré
le gérant lui a plusieurs fois hurlé dessus; il lui a dit, en parlant de son enfant, qu'à sa place il ne l'aurait pas gardé
aucune pièce n'est fournie permettant de retenir ce grief comme fondé
il l'a plusieurs fois menacée de sanctions
ce fait est avéré
il a adressé des notes et consignes humiliantes aux salariés
la salariée fournit de nombreuses notes et consignes de son manager contenant des termes inadaptés
le gérant ne respectait pas l'ordre légal de départ en congés
aucune pièce n'est fournie permettant de retenir ce grief comme fondé
lorsqu'elle lui a reproché un changement de planning il lui a dit que si elle n'était pas contente elle pouvait chercher ailleurs ou retourner en caisse
aucune pièce n'est fournie permettant de retenir ce grief comme fondé
les plannings étaient faits autoritairement et sans visibilité
aucune pièce n'est fournie permettant de retenir ce grief comme fondé
elle a été placée en arrêt-maladie du 24/2 au 1/3/2015
ce fait est avéré mais la cause de cet arrêt n'est pas forcément liée aux conditions