Sociale B salle 3, 7 juillet 2023 — 22/00407
Texte intégral
ARRÊT DU
07 Juillet 2023
N° 1065/23
N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFH3
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Février 2022
(RG 20/00211 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 07 Juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Anne-Bénédicte VOLOIR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie TONDREAU, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2023
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat du 1er mai 2011 régi par la Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique Mme [R] a été engagée en qualité de conseiller de clientèle par une société aux droits de laquelle vient la société Alliance Healthcare Repartition (AHR). En dernier lieu la salariée travaillait dans l'établissement de [Localité 5] et elle était payée au coefficient 350, statut de cadre.
Par avis définitif du 1er août 2019 faisant suite à des suspensions du contrat de travail pour raisons de santé et à un congé parental d'éducation le médecin du travail l'a déclarée inapte et a dispensé l'employeur de reclassement. Le 12 septembre 2019 Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
C'est dans ce contexte que selon jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par l'intéressée de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou sans cause, l'ont déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.
Vu l'appel formé par Mme [R] contre ce jugement et ses conclusions du 15/5/2023 ainsi closes
«...CONDAMNER la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à verser :
A titre principal, la somme de 23 588,85 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2014 à août 2019, outre la somme de 2 358,89 € bruts au titre des congés payés afférents A titre subsidiaire, la somme de 14244,33 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre la somme de 1 424,43 euros bruts au titre des congés
2 524,48 euros bruts au titre du 13eme mois pour la période de mai 2016 à août 2019 ;
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi
65,03 euros en remboursement de la note de frais pour la période du 12 au 19 septembre 2016
360 euros au titre des avantages liés à la maternité non perçus
10 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination
15000 euros nets au titre de la violation des dispositions d'ordre public liées à la maternité
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
10 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de la violation, par la société, de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail
53 180,24 euros nets compte tenu du préjudice subi du fait des arrêts de travail imputables à la société ;
ENJOINDRE la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de fournir toutes explications utiles à Madame [R] concernant l'alimentation de son compte personnel de formation ;
ORDONNER la régularisation du compte personnel de formation
CONDAMNER la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer 4406,89 euros nets compte tenu de l'irrégularité de la procédure de licenciement
REQUALIFIER le licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION payer à 35 255,12 euros nets compte tenu du carac