Sociale D salle 1, 7 juillet 2023 — 23/00029

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Texte intégral

ARRÊT DU

07 Juillet 2023

N° 1059/23

N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVSK

PN/NB

Ordonnance de référé

Conseil de Prud'hommes Lille

en date du

27 Décembre 2022

(RG 22/00157)

GROSSE :

aux avocats

le 07 Juillet 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A. PROXISERVE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [U] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Juin 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [U] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2006 en qualité de technicien chauffage par la société PROXISERVE. Il a été promu responsable de secteur à compter du 1er septembre 2021.

La convention collective applicable est celle des cadres, ingénieurs et assimilés des équipements thermiques.

Le 29 décembre 2021, M. [U] [J] a présenté sa démission à son employeur ; la rupture du contrat de travail a pris effet le 21 février 2022.

Par lettre du 18 février 2022, réitérée le 3 mars 2022, la société PROXISERVE lui a rappelé la clause de non-concurrence et lui a demandé de justifier de sa situation professionnelle.

La société PROXISERVE a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille le 21 octobre 2022 afin qu'il soit ordonné à M. [U] [J] de cesser immédiatement toute activité concurrente et d'obtenir sa condamnation à titre provisionnel à lui payer diverses sommes au titre de la répétition de l'indu et à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence.

Vu l'ordonnance de la juridiction prud'homale du 27 décembre 2022, laquelle s'est déclarée compétente pour juger du litige et a :

- dit que M. [U] [J] n'a pas violé la clause de non-concurrence intégrée au contrat le liant à la société PROXISERVE,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Vu l'appel formé par la société PROXISERVE le 4 janvier 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société PROXISERVE transmises au greffe par voie électronique le 17 mars 2023 et celles de M. [U] [J] transmises au greffe par voie électronique le 2 mars 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 25 mai 2023,

La société PROXISERVE demande :

- de déclarer irrecevable l'appel incident de M. [J] tendant à voire infirmer l'ordonnance déférée en ce que la formation de référé s'est déclarée compétente pour juger du litige et l'a invité à se pourvoir devant la juridiction du fond,

- de débouter M. [U] [J] de ses prétentions,

- infirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle :

- a dit que M. [U] [J] n'a pas violé la clause de non-concurrence intégrée au contrat le liant à la société PROXISERVE,

- a débouté la société PROXISERVE de l'ensemble de ses prétentions et l'a invité à mieux se pourvoir par-devant les juges du fond,

- a débouté les parties de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

- de condamner, à titre provisionnel, M. [J] au paiement de :

- 13 680 euros au titre de la répétition de l'indu,

- 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

- 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

M. [U] [J] demande :

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que la formation de référé s'est déclarée compétente pour juger le litige,

- inviter la société PROXISERVE à se pourvoir devant la juridiction du fond,

- subsidiairement, confirmer l'ordonna