Ch. Sociale -Section A, 11 juillet 2023 — 21/03257

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Texte intégral

C1

N° RG 21/03257

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7H3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL MERESSE AVOCATS

la SELARL LEX PHOCEA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 JUILLET 2023

Appel d'une décision (N° RG F 19/00159)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCE

en date du 28 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021

APPELANTE :

Madame [C] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.R.L. LOC & EAU (anciennement dénommée la SARL HYGIEAU SUD), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège ès qualités,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [V] [R], Greffière stagaire et de M. [D] [T], Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, prorogée au 11 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 juillet 2023.

Exposé du litige :

Mme [Y] a été embauchée par la SARL HYGIEAU SUD (aujourd'hui dénommée la SARL LOC & EAU) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 1998 en qualité de VRP exclusif.

Le 11 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 mars 2019 et elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 8 avril 2019.

Par courrier du 12 avril 2019, elle a contesté son licenciement et demandé les motifs de celui-ci.

Le 7 mai 2019, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique et obtenir la condamnation de la SARL HYGIEAU SUD à lui payer diverses sommes au titre de la rupture abusive de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 juin 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence a :

Déclaré irrecevables les demandes additionnelles relatives au rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er mars au 12 mars 2019 et aux dommages et intérêts pour discrimination,

Débouté Mme [Y] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la SARL LOC & EAU venant aux droits de la SARL HYGIEAU SUD de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

Mme [Y] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 13 juillet 2021 par le RPVA.

Par conclusions du 21 août 2021 transmises par voie électronique, Mme [Y] demande de :

Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

Dire et juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que la procédure de licenciement pour motif économique est irrégulière,

Dire et juger que la SARL LOC & EAU a manqué à son obligation de reclassement,

Dire et juger que la SARL LOC & EAU a manqué au respect des critères d'ordre de licenciement,

Dire et juger que SARL LOC & EAU ne justifie pas d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination permettant d'expliquer les traitements différenciés par rapport à ses collègues de sexe masculin,

Par conséquent,

Condamner la société LOC & EAU à lui verser les sommes suivantes :

53 830,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 364,41 euros à titre de dommages et intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement,

10 093,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents à hauteur de 1 009,32 euros,

20 186,46 euros à titre de retour sur échantillonnage,

121 118,76 euros à titre d'indemnité de clientèle,

20 186,46 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,

22 150,34 euros à titre de rapp