Chambre Commerciale, 6 juillet 2023 — 22/00792
Texte intégral
N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIAG
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Mina MOUTALAA-DECROIX
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021J70)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 27 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 22 février 2022
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sonia GIRARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. FIDUCRE, Société de droit Belge immatriculée sous le n° BE 0403173372, représentée par son Président Directeur général,
[Adresse 5]
[Adresse 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Brasserie Franco-Belgem, représentée par [I] [Z] domicilié à [Localité 7] en Belgique, a souscrit le 22 mars 2010 un contrat de prêt auprès de la banque Ing Belgique pour un montant de 26.000 euros amortissable sur 7 ans par échéances mensuelles de 351,45 euros. Le même jour, [I] [Z] s'est porté caution solidaire du prêt pour 29.521,80 euros.
2. Les mensualités ont cessé d'être payées en octobre 2010, et entre les mois de novembre 2010 à février 2011, la banque Ing Belgique a mis en demeure plusieurs fois la Brasserie Franco-Belgem et [I] [Z] de faire face à leurs engagements. Par jugement du 28 juillet 2011, une procédure belge de faillite a été ouverte concernant l'emprunteur.
3. Le 10 mars 2011, la banque Ing Belgique a averti la Brasserie Franco-Belgem de la cession de sa créance à la société Fiduciaire du Crédit dite Fiducre. En juin 2020, sur interrogation de la société Fiduciaire du Crédit, la mairie de [Localité 7] a indiqué que [I] [Z] avait déménagé sur la commune de [Localité 8] (Isère).
4. La société Fiduciaire du Crédit a mis en demeure [I] [Z] d'honorer son engagement de caution. Le 26 février 2021, elle l'a assigné devant le tribunal de commerce de Grenoble, sollicitant notamment la condamnation de la caution à lui payer la somme de 24.355,88 euros en principal, celle de 3.521,80 euros au titre du coût total du crédit, les intérêts de retard au taux de 3,69 % à compter de la date de dénonciation majorée de 2,00 % l'an, ainsi que 2.435,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
5. Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble':
- s'est déclaré compétent et a déclaré bien fondée la société Fiduciaire du Crédit en sa demande';
- a condamné [I] [Z] à payer à la société Fiduciaire du Crédit la somme de 24.355,88 euros en principal';
- a condamné [I] [Z] à payer à la société Fiduciaire du Crédit la somme de 3.521,80 euros au titre du coût total du crédit';
- a condamné [I] [Z] à payer à la société Fiduciaire du Crédit des intérêts de retard avec un taux égal à 3,62 % majoré de 2,00 % à compter du 26 février 2021, date de l'assignation, jusqu'à complet règlement';
- a condamné [I] [Z] à payer à la société Fiduciaire du Crédit la somme de 2.435,58 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement';
- a condamné [I] [Z] à payer à la société Fiduciaire du Crédit la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit';
- a condamné [I] [Z] eux entiers dépens de l'instance.
6. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2022, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 30 mars 2023.
Prétentions et moyens de [I] [Z]':
7. Selon ses conclusions remises le 23 mars 2023, il demande à la cour, au visa articles 42, 75, 112 et 700 et suivants du code de procédure civile français, des articles 2248, 1315, 1343-5 suivants du code civil français, des articles 2262 bis, 2219, 2224, 2277, 2260, 2261, 1690, 2036, 2043 bis, 2043
ter, 2043 sexies suivants du code civil belge, des articles 250 et suivants du code des sociétés belges, de la loi belge Faillite du 8 août 1997 et du 4 septembre 200