1ère Chambre, 11 juillet 2023 — 21/03399
Texte intégral
ARRET N°346
N° RG 21/03399 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNM2
[Z]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03399 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNM2
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 25 Février 1989 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur [I] [C]
né le 15 Mai 1983 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre, qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
M. [E] [Z] a reconnu par acte notarié du 5 septembre 2019 devoir la somme de 100.000 euros à M. [I] [C], auquel il a consenti par le même acte une hypothèque sur un bien immobilier en garantie du remboursement de cette dette, dont son épouse se constituait caution hypothécaire.
M. [Z] a fait assigner par acte du 27 juillet 2020 M. [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers en sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions :
-l'annulation de l'acte notarié du 5 septembre 2019
-la main-levée de l'hypothèque conventionnelle consentie sur son bien immobilier
-la somme de 1.176,70 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de l'acte authentique
-outre 3.000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il exposait à l'appui de cette action avoir signé cet acte le lendemain même de sa démission de ses fonctions de responsable commercial dans la SAS Web Cars, dont M. [C] était le dirigeant, sous l'effet de la violence déployée à son encontre par celui-ci, qui avait exercé sur lui des pressions dont témoignaient les dizaines d'appels téléphoniques émis entre le 29 et le 30 août 2019, et qui lui avait adressé des menaces de mort s'il ne signait pas.
Il soutenait aussi que la reconnaissance de dette était nulle en l'absence de cause, affirmant n'avoir personnellement aucune dette à l'égard de M. [C], et faisant valoir en réponse aux affirmations du défendeur que les détournements de fonds qu'il aurait prétendument commis dans l'entreprise, et qu'il contestait, constitueraient de toute façon, à les supposer réels pour les besoins du raisonnement, une créance de la société, pour abus de biens sociaux, et non pas une créance personnelle du dirigeant social [I] [C].
M. [C] concluait au rejet de cette action et sollicitait une indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il réfutait comme non prouvé ni plausible tout vice du consentement, et répondait quant à l'absence de cause que M. [Z] connaissait parfaitement les raisons pour lesquelles il avait établi cette reconnaissance de dette, dont le montant était nettement inférieur à l'enrichissement produit par les détournements dont il s'était rendu coupable et qu'il avait reconnus devant notaire et témoins.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté les demandes de M. [E] [Z] et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer 2.500 euros à M. [I] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :
-que le demandeur ne démontrait pas l'absence de cause de la reconnaissance de cette qu'il avait signée devant notaire après avoir réglé les frais de l'acte et en consentant une inscription d'hypothèque conventionnelle
-que M. [C] n'avait pas soutenu que la dette correspondrait à des détournements commis au détriment de la société WEB Cars et non de lui-même
-qu'il n'établissait pas avoir signé sous l'effet de violences, pressions ou menaces.
[E] [Z] a relevé appel le 2 décembre 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 28 février 2023 par M. [Z]
* le 30 mars 2023 par M. [C].
[E] [Z] demande à la cour d'infirmer l