13e chambre, 11 juillet 2023 — 23/01138

other Cour de cassation — 13e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HA

13e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 11 JUILLET 2023

N° RG 23/01138

N° Portalis DBV3-V-B7H-VWEA

AFFAIRE :

S.A.R.L. CULTURE & EVASION

C/

LE PROCUREUR GENERAL

....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2022L01827

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

MP

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. CULTURE & EVASION

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078028

Représentant : Me Jean-Marc BENHAMOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849

APPELANTE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.C.P. [E] prise en la personne de Me [S] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CULTURE & EVASION

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillante

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 03/03/2023 a été transmis le 06/03/2023 au greffe par la voie électronique.

Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Culture & évasion, dirigée par Mme [W] [P], actionnaire à 50 % et ayant pour activité depuis le mois d'octobre 2018, la commercialisation dématérialisée de jouets, livres et cosmétiques.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 23 novembre 2022 et la Selarl V&V, prise en la personne de maître [G] [B] et la SCP [E], prise en la personne de maître [S] [E], ont été respectivement désignées en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires.

Par requête reçue le 1er février 2023, la Selarl V&V, ès qualités, a demandé au tribunal de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; à la même date, l'administrateur judiciaire a établi le bilan économique et social de la société et son rapport sur le déroulement de la procédure.

Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- mis fin à la période d'observation ;

- prononcé la liquidation judiciaire de la société Culture & évasion ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 16 février 2023, la société Culture & évasion a interjeté appel du jugement. Sa déclaration d'appel a été signifiée le 7 mars 2023, par acte remis à personne habilitée, à la société [E], ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mars 2023, puis signifiées le 29 mars 2023 à la société [E], ès qualités, par acte remis à personne habilitée, la société Culture & évasion demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard avec fixation d'une période d'observation de six mois et désignation du juge-commissaire ainsi que des organes de la procédure ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'appelante fait valoir que malgré la demande de renvoi de son conseil qui ne pouvait être présent à l'audience du 3 février 2023, le tribunal, alors qu'elle n'a pas comparu, a retenu l'affaire de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense.

Si elle admet avoir un passif important, elle soutient que cependant le montant du passif déclaré et non encore vérifié permet de démontrer qu'elle sera en mesure de respecter un plan.

Elle prétend établir qu'à la date du jugement ouvrant la procédure collective, elle disposait d'un chiffre d'affaires lui permettant d'envisager un plan au regard de l'activité enre