Troisième chambre civile, 13 juillet 2023 — 22-17.146

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 883 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 554 FS-B Pourvoi n° S 22-17.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023 1°/ la société Cleaone Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Echiquier Enghien, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° S 22-17.146 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Française Real Estate Managers, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Crédit Mutuel Pierre 1, société civiles professionnelle immobilière, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], 3°/ à la société Nexity conseil et transaction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cleaone Holding, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société La Française Real Estate Managers et de la société Crédit Mutuel Pierre 1, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Echiquier Enghien du désistement pur et simple de son pourvoi. 2. Il est donné acte à la société Cleaone Holding du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nexity conseil et transaction. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2022), la société Crédit Mutuel Pierre 1 (la société CMP 1) ayant pour gérante la société La Française Real Estate Managers, et la société France Investipierre, propriétaires indivis d'un immeuble, ont donné mandat à la société Nexity conseil et transaction de le vendre. 4. Le 15 décembre 2015, la société Cleaone Holding (la société Cleaone) a fait une offre d'achat que la société CMP 1 a acceptée le 22 décembre 2016, sous réserve de l'accord de son coïndivisaire. 5. L'acceptation a été réitérée avec la même réserve le 2 février 2017, la signature de la promesse de vente étant fixée au 15 mars 2017. 6. A la suite du refus, par la société France Investipierre, de vendre le bien, celui-ci a été remis en vente et la société Cleaone a fait une nouvelle offre d'achat le 8 mars 2017. 7. Le 28 mars 2017, la société CMP 1 a informé la société Cleaone de l'absence d'acceptation ferme de cette offre faute d'accord de la société France Investipierre, et s'est prévalue de la caducité, au 15 mars 2017, des accords donnés à la suite de l'offre d'achat initiale du 15 décembre 2015. 8. Le 13 novembre 2017, la société CMP 1 a acquis les parts indivises de la société France Investipierre. 9. La société Cleaone a assigné les sociétés CMP 1, France Investipierre et Nexity conseil et transaction afin qu'il soit jugé qu'à la suite de l'acceptation de l'offre initiale par la société CMP 1 et à l'acquisition, par elle, de la totalité des parts indivises du bien, la vente était parfaite au prix de la première offre et que, le jugement valant acte de vente, elle soit condamnée à régulariser cette dernière et à lui payer des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le second moyen 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. La société Cleaone fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire parfaite la vente acceptée par la société CMP1 le 22 décembre 2016, alors « que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; que la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles sont convenues de la chose et du prix ; que, par ailleurs, tout acte mettant fin à une indivision est un partage et que par