Ordonnance, 13 juillet 2023 — 22-20.019
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 aout 2022 par M. [I] [R], la societe Ecurie Val de Creuse a l'encontre de l'arret rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Bourges, dans l'instance enregistree sous le numero Q 22-20.019.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 22-20.019 Demandeur : M. [R] et autre Défendeur : M. [E] et autres Requête n° : 150/23 Ordonnance n° : 90859 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [Y] [F] épouse [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [E] épouse [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [P] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [R], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, la société Ecurie Val de Creuse, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 1er février 2023 par laquelle Mme [Y] [F] épouse [E], Mme [J] [E] épouse [X], M. [P] [E], M. [T] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 août 2022 par M. [I] [R], la société Ecurie Val de Creuse à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Bourges, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-20.019 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen du dossier et de la plaidoirie que M. [R] justifie d'un début substantiel d'exécution de sa condamnation, alors que l'indemnité d'occupation est largement supérieure au bail initial, que plusieurs règlements ont été abusivement refusés, peu important l'auteur du règlement, et que l'exécution de l'arrêt avait des conséquences manifestement excessives dés lors qu'elle entraînerait l'arrêt de toute activité professionnelle et le licenciement de trois salariés. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset