Ordonnance, 13 juillet 2023 — 22-22.468

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 27 octobre 2022 par M. [O] [T] a l'encontre de l'arret rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistree sous le numero B 22-22.468.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 22-22.468 Demandeur : M. [T] Défendeur : la société Gan Assurances Requête n° : 167/23 Ordonnance n° : 90862 du 13 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Gan Assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [T], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 février 2023 par laquelle la société Gan Assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 octobre 2022 par M. [O] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-22.468 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de rappeler que, par un arrêt du 1er septembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a notamment infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Gan Assurances à payer à M. [T], son assuré, la somme de 28.725 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de son exploitation et infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Gan Assurances à payer à M. [T] la somme de 24.417,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel. Statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour d'appel a condamné la société Gan Assurances à payer à M. [T] la somme de 7.839,36 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte d'exploitation et condamné la société Gan Assurances à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au matériel et à l'outillage. En exécution de l'arrêt attaqué par M. [T], ce dernier doit restituer à la société Gan Assurances la somme de 43.303,48 €, ce qu'il n'a pas fait. M.[T] fait soutenir à l'audience que son garage a été détruit et qu'il est malade, percevant la somme de 1092 euros à titre d'indemnités journalières, ce qui ne lui permet pas de régler ses charges. Il convient de rappeler que M. [T] devait savoir que les sommes accordées par le jugement de première instance ne lui étaient pas nécessairement définitivement acquises du fait de l'appel interjeté, et qu'il pourrait devoir les restituer. Cependant, compte tenu des éléments de fait et de preuve soumis aux débats et en l'absence de réplique de la compagnie d'assurance, il y a lieu de retenir l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour le débiteur de l'exécution de l'arrêt. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset